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22/06/1999 | MONACO | N°26701

Monaco | Cour de révision, 22 juin 1999, S., en présence du Ministère public


Abstract

Appel pénal

Partie civile n'habitant pas à Monaco - article 76 du Code de procédure pénale

- Appel d'une ordonnance du juge d'instruction

- Point de départ du délai de 5 jours

- Notification au domicile élu et non au domicile personnel

Résumé

Pour déclarer la partie civile irrecevable en son appel, la Chambre du conseil, après avoir énoncé que selon l'article 230 du Code de procédure pénale, l'appel de celle-ci doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours à compter de la notification prévue par l'

article 226 du même code, a relevé que l'appel était tardif pour être intervenu le 25 novembre 1998 alors que l...

Abstract

Appel pénal

Partie civile n'habitant pas à Monaco - article 76 du Code de procédure pénale

- Appel d'une ordonnance du juge d'instruction

- Point de départ du délai de 5 jours

- Notification au domicile élu et non au domicile personnel

Résumé

Pour déclarer la partie civile irrecevable en son appel, la Chambre du conseil, après avoir énoncé que selon l'article 230 du Code de procédure pénale, l'appel de celle-ci doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours à compter de la notification prévue par l'article 226 du même code, a relevé que l'appel était tardif pour être intervenu le 25 novembre 1998 alors que l'ordonnance attaquée avait été notifiée par lettre du greffier datée du 18 novembre 1998 et expédiée le même jour.

En statuant ainsi sur la base d'une notification faite au domicile personnel de la partie civile, situé en France, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, que conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale, elle avait élu domicile chez un tiers résidant à Monaco, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que pour déclarer N. S. irrecevable en son appel, la Chambre du conseil, après avoir énoncé que selon l'article 230 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours à compter de la notification prévue par l'article 226 du même code, a relevé que l'appel était tardif pour être intervenu le 25 novembre 1998 alors que l'ordonnance attaquée avait été notifiée par lettre du greffier datée du 18 novembre 1998 et expédiée le même jour ;

Attendu qu'en statuant ainsi sur la base d'une notification faite au domicile personnel de N. S. situé en France, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, que conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale, elle avait élu domicile chez un tiers résidant à Monaco, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l'arrêt rendu le 2 février 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco ;

Renvoie la cause et les parties devant ladite chambre du Conseil autrement composée pour être à nouveau statué ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice prés. ; Malibert, cons. rap. ; Appolis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref en chef adj.

Note

Cet arrêt casse et annule l'arrêt rendu le 2 février 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel et renvoie la cause et les parties devant ladite chambre autrement composée pour être à nouveau statué.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26701
Date de la décision : 22/06/1999

Analyses

Procédure pénale - Jugement


Références :

article 230 du Code de procédure pénale
article 76 du Code de procédure pénale
2 février 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-06-22;26701 ?

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