Abstract
Appel pénal
Partie civile n'habitant pas à Monaco - article 76 du Code de procédure pénale
- Appel d'une ordonnance du juge d'instruction
- Point de départ du délai de 5 jours
- Notification au domicile élu et non au domicile personnel
Résumé
Pour déclarer la partie civile irrecevable en son appel, la Chambre du conseil, après avoir énoncé que selon l'article 230 du Code de procédure pénale, l'appel de celle-ci doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours à compter de la notification prévue par l'article 226 du même code, a relevé que l'appel était tardif pour être intervenu le 25 novembre 1998 alors que l'ordonnance attaquée avait été notifiée par lettre du greffier datée du 18 novembre 1998 et expédiée le même jour.
En statuant ainsi sur la base d'une notification faite au domicile personnel de la partie civile, situé en France, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, que conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale, elle avait élu domicile chez un tiers résidant à Monaco, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Motifs
La Cour de révision,
Attendu que pour déclarer N. S. irrecevable en son appel, la Chambre du conseil, après avoir énoncé que selon l'article 230 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours à compter de la notification prévue par l'article 226 du même code, a relevé que l'appel était tardif pour être intervenu le 25 novembre 1998 alors que l'ordonnance attaquée avait été notifiée par lettre du greffier datée du 18 novembre 1998 et expédiée le même jour ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur la base d'une notification faite au domicile personnel de N. S. situé en France, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, que conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale, elle avait élu domicile chez un tiers résidant à Monaco, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l'arrêt rendu le 2 février 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco ;
Renvoie la cause et les parties devant ladite chambre du Conseil autrement composée pour être à nouveau statué ;
Composition
MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice prés. ; Malibert, cons. rap. ; Appolis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref en chef adj.
Note
Cet arrêt casse et annule l'arrêt rendu le 2 février 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel et renvoie la cause et les parties devant ladite chambre autrement composée pour être à nouveau statué.
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