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31/05/1999 | MONACO | N°26689

Monaco | Cour de révision, 31 mai 1999, A. c/ SA Gerling Namur Assurances du crédit


Abstract

Contrat de location et de maintenance

Appareil lecteur de chèques

- Obligation d'information du loueur (oui)

- Présentation de l'appareil et de son fonctionnement

Résumé

La dame A., commerçante à Monaco, qui avait souscrit, auprès de la Société Which, un contrat de location et de maintenance d'un appareil lecteur de chèques, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du contrat et condamnée à payer le prix avec intérêts alors, selon le moyen, que ce contrat était nul, car entaché d'erreur

sur son objet, la Société Which, n'ayant pas informé dame A. de ce que l'appareil ne pouvait être util...

Abstract

Contrat de location et de maintenance

Appareil lecteur de chèques

- Obligation d'information du loueur (oui)

- Présentation de l'appareil et de son fonctionnement

Résumé

La dame A., commerçante à Monaco, qui avait souscrit, auprès de la Société Which, un contrat de location et de maintenance d'un appareil lecteur de chèques, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du contrat et condamnée à payer le prix avec intérêts alors, selon le moyen, que ce contrat était nul, car entaché d'erreur sur son objet, la Société Which, n'ayant pas informé dame A. de ce que l'appareil ne pouvait être utilisé pour des chèques émis en Principauté.

Mais après avoir constaté que dame A. reconnaissait, selon le procès-verbal de livraison du matériel, en date du 19 juillet 1994, qu'une présentation complète de fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'une formation des utilisateurs, qu'elle déclarait avoir complètement compris, avaient été faites de même qu'un contrôle du bon fonctionnement de l'appareil, les juges du fond ont pu en déduire que dame A. ne pouvait ignorer la nature de la chose louée et se soustraire à la réalisation de ses engagements, à savoir le règlement des échéances de location.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu que la dame A., commerçante à Monaco, qui avait souscrit, auprès de la société Which, un contrat de location et de maintenance d'un appareil lecteur de chèques, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du contrat et condamnée à payer le prix avec intérêts alors, selon le moyen, que ce contrat était nul car entaché d'erreur sur son objet, la société Which n'ayant pas informé dame A. de ce que l'appareil ne pouvait être utilisé pour des chèques émis en Principauté ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que dame A. reconnaissait, selon le procès-verbal de livraison du matériel en date du 19 juillet 1994, qu'une présentation complète de fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'une formation des utilisateurs, qu'elle déclarait avoir complètement compris, avaient été faites de même qu'un contrôle du bon fonctionnement de l'appareil, les juges du fond ont pu en déduire que dame A. ne pouvait ignorer la nature de la chose louée et se soustraire à la réalisation de ses engagements, à savoir le règlement des échéances de location ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. rap. ; Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Blot et Brugnetti, av. déf. ; Diop, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre le jugement rendu le 29 octobre 1998 par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du juge de paix.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26689
Date de la décision : 31/05/1999

Analyses

Contrat de louage ; Contrat - Contenu


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : SA Gerling Namur Assurances du crédit

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-05-31;26689 ?

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