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31/05/1999 | MONACO | N°26688

Monaco | Cour de révision, 31 mai 1999, Sté ALTIM c/ SCI L'Émeraude


Abstract

Intérêts

Taux (conventionnel)

- Origine de la dette

- Convention de compte courant bancaire

- Solde débiteur

- Capitalisation des intérêts : art. 1009 du Code civil

Clause pénale

Convention de compte courant fixant indemnité de retard

- Non modifiable par le juge : art. 1007 du Code civil

Résumé

Aux termes de l'acte notarié du 2 avril 1987, « le solde éventuellement débiteur du compte courant (permettant l'avance faite par la banque à la SCI L'Émeraude) faisant l'objet des présentes produira

au profit de la banque des intérêts au taux de base bancaire, soit 9,60 % l'an actuellement, majoré de 3 points, soit 12,60 % actu...

Abstract

Intérêts

Taux (conventionnel)

- Origine de la dette

- Convention de compte courant bancaire

- Solde débiteur

- Capitalisation des intérêts : art. 1009 du Code civil

Clause pénale

Convention de compte courant fixant indemnité de retard

- Non modifiable par le juge : art. 1007 du Code civil

Résumé

Aux termes de l'acte notarié du 2 avril 1987, « le solde éventuellement débiteur du compte courant (permettant l'avance faite par la banque à la SCI L'Émeraude) faisant l'objet des présentes produira au profit de la banque des intérêts au taux de base bancaire, soit 9,60 % l'an actuellement, majoré de 3 points, soit 12,60 % actuellement, ledit taux d'intérêt subissant les variations à la hausse ou à la baisse du TBB ; ces intérêts seront portés au débit du compte courant ouvert dans les livres de la banque au nom de l'emprunteur, lors de chaque arrêté trimestriel et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. Si, par suite de retard de paiement, le compte étant clôturé, ils étaient dus pour une année entière, ils produiront également intérêts dans les mêmes conditions conformément à l'article 1154 du Code civil ».

À ces dispositions s'en ajoutaient d'autres aux articles sixième et septième ainsi libellés :

- Article sixième : « Les frais exposés par la banque pour parvenir au remboursement du solde éventuellement débiteur du compte courant lors de sa clôture, survenant pour quelque cause que ce soit, en capital intérêts et accessoires seront ajoutés au débit dudit compte courant et productifs d'intérêts de retard aux taux fixés à l'article suivant ».

- Article septième : « Dès que le compte courant sera clôturé pour quelque cause que ce soit, son solde deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure et sans qu'il soit besoin de demander en justice la résolution des conventions résultant des présentes au profit de la banque (en dehors des intérêts susfixés) à une indemnité de retard de un pour cent par mois ou fraction de mois sur le montant des sommes exigibles et cela, à titre de clause pénale formelle, également capitalisés par trimestre ».

Au vu de cette convention de compte courant, il est de principe que le débit d'un compte bancaire cesse, à compter de sa clôture, de porter intérêt au taux conventionnel auquel est substitué l'intérêt légal, à moins que les parties n'en aient autrement convenu ; il résulte de l'acte du 2 avril 1987 que les parties avaient stipulé le maintien de l'intérêt conventionnel ; l'article 1007 du Code civil ne permet pas au juge de modifier les clauses pénales ; l'article 1009 du même code ne limite pas à une année entière la possibilité de prévoir que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts.

Il s'ensuit que les intérêts seront dus conformément aux dispositions de l'article quatrième de la convention pour la somme de 30 000,00 F à partir de son débit du compte jusqu'au 30 septembre 1990 date de sa clôture et qu'il en sera de même des sommes de 500 000,00 F et 250 000,00 F et de celle de 259 938,00 F versées à M. P. à compter des dates respectives de leur débit, les mêmes intérêts seront dus pour la période postérieure au 30 septembre 1990 et que s'y ajoutera, à partir de cette date et jusqu'à complet paiement, la pénalité prévue à l'article septième de la convention notariée.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que par un arrêt du même jour la Cour de révision a rejeté la requête en rétractation contre son précédent arrêt du 6 octobre 1998, présentée par la SCI L'Émeraude ;

Qu'il convient de statuer au fond ;

Attendu que de la procédure résulte ce qui suit :

Une délibération, en date du samedi 14 février 1987, des associés de la SCI L'Émeraude, à savoir Madame C. L. représentant 50 % des parts de Monsieur J.-L. C. dit P., a décidé le remboursement total, évalué à un million de francs, du « compte d'associé de Monsieur P. », et ce en liaison avec un engagement pris par lui, le même jour, de céder ses 50 parts de la société et a donné en même temps pouvoir à Madame C. L., gérante de la société, pour effectuer « toutes démarches auprès de la Banque Industrielle de Monaco en vue d'obtenir auprès de la Banque Industrielle de Monaco un crédit à court terme d'un montant d'un million cinq cent mille francs » et consentir au créancier une garantie hypothécaire sur une villa, propriété de la SCI L'Émeraude ;

Le 20 février 1987, Madame L. ouvrait à la Banque Industrielle de Monaco, un compte courant (C.C. sur le « carton d'ouverture ») au nom de la SCI ;

Ce document portait la signature de Madame L. et celle de Monsieur F., à l'époque fondé de pouvoir de la banque -, toute opération à venir sur ce compte étant subordonnée à ces deux mêmes signatures. Il y figurait, en une clause cochée d'une croix, la mention suivante « garder toute la correspondance nous concernant. Le courrier sera retiré par nos soins ou un mandataire, en dégageant la banque de toute responsabilité quant à l'utilisation de ce procédé » ;

À la date du 2 avril 1987 intervenait, par devant Maître Benhamou notaire, entre Madame L., agissant ès qualités et le Directeur à Monaco de la BIM un acte intitulé en son titre premier, « convention de compte courant » ;

Cet acte, qui ne comportait, par lui-même, aucune ouverture de crédit, bien que qualifiant constamment la SCI « d'emprunteur », stipulait que « la banque était convenue, dès avant ce jour, de faire entrer dans un compte courant les opérations qu'ils pourraient avoir entre eux » parmi lesquelles étaient énumérées les ouvertures de crédit. Il prévoyait, d'autre part, le montant des intérêts à payer, tant avant qu'après la clôture du compte, avec, après celle-ci, et quelle qu'en ait été la cause une pénalité supplémentaire ;

Enfin était constituée une hypothèque au profit de la banque à hauteur d'un million cinq cent mille francs sur une villa appartenant à la SCI ;

L'acte prévoyait aussi que Madame L. déclarait se constituer « caution solidaire pour le paiement de toutes sommes qui seraient dues à la banque en application des présentes » ;

À l'acte était annexée, apostillée par le notaire, la copie de la délibération de l'assemblée générale prévoyant le remboursement de Monsieur P. et autorisant Madame L., pour ce faire, à démarcher la BIM en vue d'obtenir un prêt d'un million cinq cent mille francs ;

En 1990, la Banque Industrielle de Monaco ayant été déclarée en état de cessation de paiement, les syndics à sa liquidation judiciaire ont mis en demeure la SCI d'avoir à régler le solde du compte courant qu'elle lui avait ouvert, solde qui se serait élevé avec les agios à 1 816 653,71 francs puis le 31 janvier 1991, l'assignaient en règlement de cette somme. Cette demande a été reprise ultérieurement par la société Alter Bank devenue depuis société ALTIM, à laquelle avaient été cédés les actifs de la BIM dans le cadre de sa liquidation ;

Par jugement du 10 novembre 1994 le Tribunal de première instance, après examen des justificatifs présentés, a estimé que la seule somme, dont était établie la sortie régulière du compte, parce qu'effectuée sous la double signature, était une somme de 30 000 francs qui, avec les intérêts conventionnels depuis le 3 avril 1987, date de valeur de l'opération, constituait le montant de la dette envers la banque à laquelle la SCI était donc condamnée ;

Sur appel de la société ALTIM, la Cour d'appel confirmait ce jugement par arrêt du 22 avril 1997 et accordait à la société L'Émeraude une indemnité de 100 000 francs pour procédure abusive ;

Sur pourvoi en révision de la banque, la Cour de révision cassait cet arrêt le 6 octobre 1998 au motif que la convention dite de « compte courant » ne pouvait s'interpréter en faisant abstraction de la série de contrats et d'opérations qui tendaient au remboursement de Monsieur P. ;

Dans ses conclusions après cassation, la SCI L'Émeraude précise que le but de l'opération n'était pas le rachat des parts de Monsieur P. mais celui de son compte d'associé dans ladite SCI ; que celle-ci avait obtenu de la banque non pas un crédit à court terme affecté, mais l'ouverture d'un compte courant ; que l'acte authentique ne mentionnerait nulle part que la gérante de la SCI se serait constituée caution solidaire ; qu'il n'aurait pas été emprunté une somme d'un million et demi de francs pour ne rembourser qu'une dette d'un million ; que les versements allégués par la banque à Monsieur P. ne correspondent pas exactement aux échéances prétendument convenues entre la SCI et lui ; que l'existence même d'un compte courant exclut, dès lors qu'il y a eu novation, qu'il soit permis d'isoler une opération de toutes les autres, seul le solde devant être pris en compte ; qu'il est de notoriété que de nombreuses irrégularités ont été commises à la BIM par son fondé de pouvoir de l'époque qui, en l'espèce, aurait, sur son seul ordre, ordonné des opérations qui ne pouvaient s'effectuer sans la signature conjointe de la cliente ; que de nombreux justificatifs manquent aux versements prétendument faits à Monsieur P. dont ceux du versement du 13 avril 1987 et celui du 12 avril 1988, et qu'aucun justificatif non plus n'est fourni des intérêts réclamés. Elle conclut en conséquence, outre à la rétractation de l'arrêt du 6 octobre 1998, « à la confirmation de l'arrêt de la Cour d'appel » attaqué et à la fixation à 200 000 francs des dommages-intérêts pour procédure abusive envers la SCI L'Émeraude ;

Attendu que la société ALTIM soutient de son côté, que non seulement seraient pleinement justifiés le paiement par elle de la dette de Monsieur P. envers la SCI, mais aussi, du fait des dispositions contractuelles, le droit de la banque aux intérêts prévus à l'acte du 2 avril 1987 et que le reste de sa créance le serait également ; qu'elle renouvelle, en conséquence, la demande, présentée devant les premiers juges tendant au paiement de la somme de 1 816 653,71 francs arrêtée au 15 septembre 1990, à laquelle il conviendrait d'ajouter les intérêts conventionnels ayant couru depuis cette date ;

Sur les obligations des parties :

Attendu qu'il appartient aux juges du fond, de donner aux contrats leur véritable qualification ;

Attendu que l'acte du 2 avril 1987 dit « convention de compte courant » rédigé par le notaire, se réfère à la délibération des associés de la société civile immobilière donnant pouvoir à Madame L. pour effectuer « toutes les démarches auprès de la Banque Industrielle de Monaco en vue d'obtenir un crédit à court terme d'un montant maximum d'un million cinq cent mille francs » auprès, précisément, de la Banque Industrielle de Monaco et de lui consentir un crédit hypothécaire sur la villa propriété de la SCI ; que cette même délibération a précisé son objet principal, à savoir « le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur J.-L. P. d'un montant d'un million de francs » et « la recherche des capitaux à cet effet » ; que dès lors, le crédit ouvert à la SCI par la banque avait pour objectif essentiel, sinon unique, le remboursement de Monsieur P. ;

Attendu que confirmation en est, de surcroît, donnée par l'acte du notaire, qui ne comporte pas, lui-même, ouverture de crédit mais désigne la SCI sous le nom « d'emprunteur », ainsi que par la constitution d'hypothèque « mais seulement à hauteur d'un million cinq cent mille francs français » sur la villa de la SCI ;

Attendu qu'enfin un document du 14 février 1987, date également du mandat donné par l'assemblée générale à Madame L., vient encore confirmer le sens de l'opération effectuée ; qu'il manifeste l'intention de Monsieur P. de se retirer de la SCI à la fois en cédant ses parts et en obtenant le remboursement de son compte d'associé, Monsieur P. évaluant le tout, avec l'accord de sa partenaire, à un million sept cent cinquante mille francs mais ramenés à un million de francs par suite de certaines dettes qu'il avait envers Madame L. et dont la SCI « faisait son affaire personnelle » envers elle ; que ce même document comportait un échéancier pour le versement par la SCI du million de francs dû à Monsieur P., savoir cinq cent mille francs « au déblocage partiel du crédit soit le 31 mars 1987, deux cent cinquante mille francs à la date maximum du 30 juin 1987 et deux cent cinquante mille francs à la date maximum du 30 septembre 1987 » ; que la banque, de son côté, fait état dans son relevé du compte (dont la première opération apparaît à la date du 6 avril 1987) d'un versement de cinq cent mille francs (une des premières opérations après le déblocage du crédit) effectué à Monsieur P. le 13 avril 1987 (date de valeur le 9 avril) d'un deuxième versement de deux cent cinquante mille francs le 3 juillet 1987 (valeur le 2 juillet), et d'un dernier versement du 12 avril 1988 (valeur du même jour) de 259 938 francs ;

Attendu qu'il est impossible de ne pas rapprocher ces dates de celles prévues par l'échéancier et qui ont été, dans l'ensemble respectées ; qu'il y a donc lieu de tenir pour acquis, soit que la banque ait connu cet échéancier dès le début, soit qu'elle ait reçu de la SCI elle-même, au fur et à mesure, l'ordre de faire des versements à ces dates ;

Qu'il résulte de cet ensemble de conventions, d'actes et de circonstances que le but de l'opération était le remboursement de Monsieur P. et que les sommes que lui devait la SCI, si la banque les a effectivement versées, n'ont pas à être laissées à la charge de celle-ci ; que, bien que s'intitulant « compte courant », le compte avait essentiellement pour but de permettre l'avance faite par la BIM à la SCI et d'en comptabiliser les éventuels remboursements ; qu'à cet égard il avait le rôle d'un compte de dépôt et de retrait de fonds beaucoup plus que d'un compte courant proprement dit ;

Sur le montant des sommes dues à la banque par la SCI :

Attendu que nul ne peut se procurer de preuve à lui-même ; qu'au nom de ce principe, il convient d'examiner les comptes présentés par la société ALTIM ; que la banque ne saurait, non plus, se prévaloir d'un consentement par le silence de la SCI à des relevés qui n'ont pas été adressés à celle-ci et dont rien n'établit que, même consultés à la banque, ils auraient été présentés par Monsieur F., conformes à ceux dont elle se réclame aujourd'hui ; qu'enfin la clause d'irresponsabilité figurant sur le « carton » d'ouverture du compte se trouve privée d'effet par la faute lourde de la banque qui n'a pas surveillé les actes délictueux de son fondé de pouvoir ; que, pour ces raisons, la Cour ne retiendra comme établies que deux catégories d'éléments du compte : ceux qui sont étayés par une preuve extérieure et, celui ou ceux qu'étayent des documents dont l'authenticité ne peut être suspectée ;

Attendu que fait partie de la première catégorie la somme versée à Monsieur P. en l'acquis de la SCI ;

Qu'à cet égard, en effet, outre les présomptions résultant de l'ensemble de l'opération, il y a lieu de retenir la réponse de Monsieur P. à la sommation interpellative que lui avait adressée la banque le 30 juin 1997 ; qu'interrogé sur la réalité et les dates des trois versements d'un total d'un million neuf mille neuf cent trente-huit francs à lui fait par la banque, il a répondu à l'huissier : « la Banque Industrielle de Monaco m'a effectivement versé cette somme, quant aux modalités, il m'est impossible de les confirmer sur le champ » ;

Attendu que ce document est de ceux que la banque avait joints, avec le n° 22 de l'inventaire des pièces annexées à la requête en révision, inventaire signifié à l'adversaire en même temps que cette requête ; que bien loin d'en contester la production, la contre-requête initiale de la SCI déclare se fonder non seulement sur les pièces produites par elle-même mais aussi sur les pièces annexées à la requête de la Banque, à l'exclusion, a précisé plus tard la SCI, des conclusions de celle-ci portant, dans l'inventaire à elle signifié, les numéros 27, 28 et 29 sans qu'il soit question du 22 ; qu'aucune observation à son encontre n'a, non plus, été élevée aux audiences ;

Attendu, en ce qui concerne les autres éléments du compte, qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision du tribunal et que ne sera retenu que le retrait en espèces de 30 000 francs du 6 avril 1987, lequel avait été effectué avec les deux signatures requises par le carton d'ouverture ;

Sur les intérêts de la dette :

Attendu qu'aux termes de l'acte notarié du 2 avril 1987, « le solde éventuellement débiteur du compte courant faisant l'objet des présentes produira au profit de la banque des intérêts au taux de base bancaire, soit 9,60 % l'an actuellement, majoré de trois points, soit 12,60 % actuellement, ledit taux d'intérêt subissant les variations à la hausse ou à la baisse du TBB ;

Ces intérêts seront portés au débit du compte courant ouvert dans les livres de la banque au nom de l'emprunteur, lors de chaque arrêté trimestriel et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. Si, par suite de retard de paiement, le compte étant clôturé, ils étaient dus pour une année entière, ils produiraient également des intérêts dans les mêmes conditions conformément à l'article n° 1154 du Code civil » ;

Qu'à ces dispositions s'en ajoutaient d'autres aux articles sixième et septième ainsi libellés :

* « les frais exposés par la banque pour parvenir au remboursement du solde éventuellement débiteur du compte courant lors de sa clôture, survenant pour quelque cause que ce soit, en capital intérêts et accessoires seront ajoutés au débit dudit compte courant et productifs d'intérêts de retard au taux fixé à l'article suivant » (article sixième) ;

* " dès que le compte courant sera clôturé pour quelque cause que ce soit, son solde deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure et sans qu'il soit besoin de demander en justice la résolution des conventions résultant des présentes au profit de la banque (en dehors des intérêts susfixés) à une indemnité de retard de un pour cent par mois ou fraction de mois sur le montant des sommes exigibles et cela, à titre de clause pénale formelle, également capitalisés par trimestre (article septième) ;

Attendu qu'il est de principe que le débit d'un compte bancaire cesse, à compter de sa clôture, de porter intérêt au taux conventionnel auquel est substitué l'intérêt légal, à moins que les parties n'en aient autrement convenu ; qu'il résulte de l'acte du 2 avril 1987 que les parties avaient stipulé le maintien de l'intérêt conventionnel ; que l'article 1007 du Code civil ne permet pas au juge de modifier les clauses pénales ; que l'article 1009 du même code ne limite pas à une année entière la possibilité de prévoir que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts ;

Qu'il en résulte que les intérêts seront dus conformément aux dispositions de l'article quatrième de la convention pour la somme de 30 000 francs à partir de son débit du compte jusqu'au 30 septembre 1990 date de sa clôture et qu'il en sera de même des sommes de 500 000 francs, 250 000 francs, et de celle de 259 938 francs versées à Monsieur P. à compter des dates respectives de leur débit ;

Que les mêmes intérêts seront dus pour la période postérieure au 30 septembre 1990 et que s'y ajoutera, à partir de cette date et jusqu'à complet paiement, la pénalité prévue à l'article septième de la convention notariée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société L'Émeraude :

Attendu qu'en présence de la réformation partielle intervenue en faveur de la société ALTIM, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné la SCI L'Émeraude à verser 30 000 francs à la société ALTIM ;

Y ajoutant dit que la SCI L'Émeraude est, en outre, redevable envers la société ALTIM de la somme de 1 009 938 francs ;

Dit que les intérêts conventionnels seront dus jusqu'à entier paiement pour les sommes respectives de 30 000 francs, 500 000 francs et 259 938 francs à compter de leur débit respectif du compte ouvert à la BIM au nom de la SCI ;

Dit qu'à compter du 1er octobre 1990 et jusqu'à entier paiement s'y ajoutera la pénalité prévue à l'article septième de la convention notariée du 2 avril 1987 ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Composition

MM. Monégier Du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice-prés. rap. ; Malibert, Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Lorenzi et Sbarrato, av. déf. ; Manceau et Charrière-Bournazel, av. bar. de Paris.

Note

Un arrêt de la Cour de révision du 6 octobre 1998 avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 1997 et renvoyé la cause à une prochaine audience de la Cour de révision.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26688
Date de la décision : 31/05/1999

Analyses

Comptes bancaires ; Opérations bancaires et boursières


Parties
Demandeurs : Sté ALTIM
Défendeurs : SCI L'Émeraude

Références :

art. 1009 du Code civil
art. 1007 du Code civil
Code civil
article 1154 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-05-31;26688 ?

Source

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