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28/05/1999 | MONACO | N°221586

Monaco | Cour de révision, 28 mai 1999, SCI A. Monaco, SCI D. Monaco et SCI M. Monaco M. c/ Société foncière du terre plein de Fontvieille


Abstract

Cour de révision

Pourvoi en matière civile - Moyens : irrecevables - Remise en discussion du pouvoir souverain du juge du fond - Moyen nouveau mélangé de fait et de droit - Violation de l'article 448 du Code de procédure civile

Résumé

Les trois sociétés requérantes qui avaient, le 5 septembre 1983, vendu à la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille des terrains qu'elles devaient libérer de toute occupation à une date contractuellement prévue - ce qu'elles n'avaient pu faire en raison de leur occupation par un tiers - font grief à

l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à payer diverses sommes à cette dernière, alors qu'...

Abstract

Cour de révision

Pourvoi en matière civile - Moyens : irrecevables - Remise en discussion du pouvoir souverain du juge du fond - Moyen nouveau mélangé de fait et de droit - Violation de l'article 448 du Code de procédure civile

Résumé

Les trois sociétés requérantes qui avaient, le 5 septembre 1983, vendu à la Société foncière du Terre Plein de Fontvieille des terrains qu'elles devaient libérer de toute occupation à une date contractuellement prévue - ce qu'elles n'avaient pu faire en raison de leur occupation par un tiers - font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à payer diverses sommes à cette dernière, alors qu'en statuant ainsi les juges du fond ont dénaturé l'intention des parties et une lettre du 31 octobre 1986, n'ont pas répondu aux conclusions faisant état de ce que le préjudice subi par la Société Foncière du Terre Plein de Fontvieille était pour tout ou partie le fait d'un tiers, et enfin ont évalué le préjudice en retenant certains éléments de fait et en en écartant d'autres concernant notamment des sommes déjà versées par l'une ou l'autre des parties.

Mais, d'une part, le premier grief ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la commune intention des parties et les éléments de preuve versés aux débats et d'interpréter les conventions intervenues entre les parties. D'autre part, les trois SCI n'ayant pas, devant les juges, soutenu qu'un tiers était pour tout ou partie responsable du préjudice subi par la Société Foncière du Terre Plein de Fontvieille, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

Enfin, le moyen tend, en violation des dispositions de l'article 448 du Code de procédure civile, à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond et n'indique pas les textes prétendument violés, d'où le moyen est tant irrecevable que mal fondé.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que Monsieur M. n'ayant pas été partie en première instance ou en appel et ne s'étant « qu'en cas de besoin » associé à la requête des parties demanderesses sans préciser comment il venait aux droits de celles-ci, le pourvoi de son chef est irrecevable ;

Attendu par ailleurs qu'aucun texte n'exige que les sociétés plaidant en justice mentionnent la personne physique qui est leur représentant légal et que si devant les juges du fond les trois SCI A., M. et D. Monaco n'ont pas fait cette mention, la société foncière du terre-plein de Fontvieille n'a jamais soulevé qu'elles ne pouvaient pour cela agir en justice ; que dès lors le pourvoi formé par ces trois SCI qui ont régulièrement déposé une requête en révision est recevable ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que les SCI A. Monaco, M. Monaco et D. Monaco (ci-après les trois SCI) qui avaient, le 5 septembre 1983, vendu à la société Foncière du Terre Plein de Fontvieille des terrains qu'elles devaient libérer de toute occupation à une date contractuellement prévue, ce qu'elles n'avaient pu faire en raison de leur occupation par un tiers, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à payer diverses sommes à cette dernière, alors qu'en statuant ainsi les juges du fond ont dénaturé l'intention des parties et une lettre du 31 octobre 1986, n'ont pas répondu aux conclusions faisant état de ce que le préjudice subi par la Société Foncière du Terre Plein de Fontvieille était pour tout ou partie le fait d'un tiers, et enfin ont évalué le préjudice en retenant certains éléments de fait et en écartant d'autres concernant notamment des sommes déjà versées par l'une ou l'autre des parties ;

Mais attendu, d'une part, que le premier grief ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la commune intention des parties et les éléments de preuve versés aux débats et d'interpréter les conventions intervenues entre les parties ;

Attendu d'autre part que les trois SCI n'ayant pas devant les juges soutenu qu'un tiers était pour tout ou partie responsable du préjudice subi par la société Foncière du Terre Plein de Fontvieille, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu enfin que le moyen tend, en violation des dispositions de l'article 448 du Code de procédure civile, à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond, et n'indique pas les textes prétendument violés ;

D'où il suit que le moyen est tant irrecevable que mal fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi en tant qu'il a été formé par Monsieur M., mais recevable en tant que formé par les trois SCI ;

Au fond, le rejette ;

Condamne les sociétés civiles immobilières A. Monaco, M. Monaco et D. Monaco à l'amende et au dépens ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. rap. ; Jouhaud, vice prés. ; Malibert, Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé entre l'arrêt de la Cour d'Appel du 28 avril 1998.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 221586
Date de la décision : 28/05/1999

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : SCI A. Monaco, SCI D. Monaco et SCI M. Monaco M.
Défendeurs : Société foncière du terre plein de Fontvieille

Références :

article 448 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-05-28;221586 ?

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