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27/05/1999 | MONACO | N°26685

Monaco | Cour de révision, 27 mai 1999, Banque Nagelmackers c/ Sté Mercédès Benz AG, devenue Daimler, Sté Vernal Establishment, hoirs L. et Sam Intercontinental Ressources IRSAM


Abstract

Procédure civile

Intervention volontaire

- Instance d'appel

- Irrecevabilité

- à défaut de pouvoir appuyer la prétention d'une partie absente (article 432, alinéa 2 du Code de procédure civile)

- à défaut de qualité

Résumé

Aux termes de l'article 432, 2e alinéa, du Code de procédure civile, l'intervention volontaire en cause d'appel ne peut tendre qu'à appuyer les prétentions d'une partie.

Dès lors, c'est à bon droit, qu'après avoir constaté l'inaction de la société Vernal, les juges du second degré,

ont estimée irrecevable l'intervention devant eux de la Banque Nagelmackers 1747. Il s'en suit que cette dernière ne saurai...

Abstract

Procédure civile

Intervention volontaire

- Instance d'appel

- Irrecevabilité

- à défaut de pouvoir appuyer la prétention d'une partie absente (article 432, alinéa 2 du Code de procédure civile)

- à défaut de qualité

Résumé

Aux termes de l'article 432, 2e alinéa, du Code de procédure civile, l'intervention volontaire en cause d'appel ne peut tendre qu'à appuyer les prétentions d'une partie.

Dès lors, c'est à bon droit, qu'après avoir constaté l'inaction de la société Vernal, les juges du second degré, ont estimée irrecevable l'intervention devant eux de la Banque Nagelmackers 1747. Il s'en suit que cette dernière ne saurait à défaut de qualité, contester la décision au fond de la Cour d'appel.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un accord concrétisé par une lettre-convention des 8 et 9 juillet 1993 est intervenu entre la société Mercédès Benz (Mercedes) et H. L., ce dernier agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de président délégué de la SAM Intercontinental Ressources (IRSAM) ;

Que cet accord portait sur l'engagement de L. d'obtenir des dirigeants de l'ex-URSS une commande de 10 000 voitures particulières, pour un montant total de 870 millions de dollars US ; qu'à la signature, Mercédès a remis à L. un chèque de 20 millions de dollars US ; qu'il était toutefois prévu dans la convention que cette somme ne resterait acquise à IRSAM que si la vente envisagée était réalisée avant le 31 octobre 1993 et si le prix convenu était intégralement versé avant le 31 décembre 1993 ; que dans le cas contraire, le remboursement des 20 millions de dollars, outre les intérêts de retard, devrait intervenir avant le 31 janvier 1994 ;

Que ce projet n'ayant pas abouti, et en l'absence de tout remboursement par L. ou la SAM IRSAM, Mercédès s'estimant dès lors créancière d'une somme évaluée à 15 055 555,55 millions de dollars US restant due après versement par la banque Nagelmackers 1747, à titre de cautionnement, d'une somme de 5 millions de dollars, a saisi le tribunal de diverses procédures dirigées contre les époux L. et leurs deux fils ainsi que contre les sociétés IRSAM - M. G., intervenant volontairement en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de ladite société - et Vernal Establishment, sur les biens de laquelle avaient été prises des garanties hypothécaires, et tendant au paiement de la somme susvisée ainsi qu'à la validation des différentes sûretés qu'elle avait été autorisée à prendre pour sa sauvegarde ; qu'il a été statué sur ces procédures par jugement du Tribunal de première instance du 20 juin 1996 ; que ce jugement a été frappé d'appel d'une part (dossier 97-105) par Mercédès et, d'autre part (dossier 97-11) par les consorts L. ; qu'en cause d'appel, la banque Nagelmackers 1747 est intervenue volontairement dans ces deux instances en excipant de sa qualité de créancière hypothécaire de la société Vernal ; qu'après jonction des deux procédures, la Cour d'appel s'est prononcée par l'arrêt attaqué ;

Sur le premier moyen de la banque Nagelmackers 1747 pris de la violation des articles 199, 432, 762 ter du Code de procédure civile, 1670 et suivants du Code civil :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la banque Nagelmackers irrecevable en son intervention volontaire alors selon le moyen, en premier lieu, qu'en constatant successivement que la société Vernal Establishment avait élu domicile en l'étude de maître Brugnetti et qu'elle n'avait ni constitué d'avocat défenseur, ni comparu, la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; en deuxième lieu, que l'intervention accessoire en défense est recevable même en l'absence de comparution et de demande de la partie défenderesse principale ; enfin qu'en déclarant régulière et valable l'inscription provisoire d'hypothèque prise par Mercédès sur les biens de la société Vernal Establishment, dont elle avait constaté qu'elle n'était pas sa débitrice, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie de la personne morale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, maître Brugnetti a adressé le 24 février des conclusions de déconstitution au nom de la société Vernal Establishment, et que d'autre part, cette dernière a fait l'objet d'une assignation du 27 mars 1997 à domicile réel ;

Qu'aux termes de l'article 432, 2e alinéa du Code de procédure civile, l'intervention volontaire en cause d'appel ne peut tendre qu'à appuyer les prétentions d'une partie ; que dès lors, c'est à bon droit, qu'après avoir constaté l'inaction de la société Vernal, les juges du second degré ont estimé irrecevable l'intervention devant eux de la banque Nagelmackers 1747 ; qu'il s'ensuit que cette dernière ne saurait, à défaut de qualité, contester la décision au fond de la Cour d'appel ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deuxièmes moyens réunis de la banque Nagelmackers 1747 et des consorts L., pris de la violation des articles 199 du Code de procédure civile et 989 du Code civil :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'un défaut de réponse aux conclusions régulièrement déposées, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation de la convention litigieuse en ce qu'il n'a pas retenu que l'objet de la convention était non pas la vente de véhicules automobiles mais une opération de blanchiment d'argent ;

Mais attendu que répondant aux conclusions des parties par des motifs suffisants, et hors la dénaturation alléguée, les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, ont souverainement décidé que l'objet de la convention était bien celui qui y figurait ;

Que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le troisième moyen de la banque Nagelmackers et le premier moyen réunis des consorts L., pris de la violation des articles 199 du Code de procédure civile et 986 du Code civil :

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent également à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le contrat de préfinancement avait pour cause déterminante la préparation matérielle du marché de vente de 10 000 voitures, ce, sans motiver leur décision sur ce point et alors que la Cour d'appel a constaté elle-même, qu'une partie de l'avance était destinée à permettre des mesures de « mise en confiance » ;

Mais attendu que c'est sans insuffisance ni contradiction que les juges du fond ont souverainement déterminé la cause de l'obligation des parties, et à bon droit décidé qu'elle ne revêtait pas un caractère illicite ;

Que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de la banque Nagelmackers 1747 pris de la violation de l'article 1229 du Code civil :

Attendu que la banque Nagelmackers fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mercédès Benz les sommes de 350 000 francs et 50 000 francs alors, selon le pourvoi, qu'en méconnaissant les termes du litige et en procédant par voie de simple affirmation, l'arrêt n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1229 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que l'argumentation développée par la banque Nagelmackers 1747 et rejetée par l'arrêt devait s'analyser en l'imputation sans fondement d'agissements frauduleux de Mercédès portant atteinte à son honorabilité et à son crédit, la Cour d'appel a caractérisé la malveillance de l'intervention de la banque ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Condamne les consorts L. et la banque Nagelmackers 1747 à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud ; vice prés. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Sbarrato et Escaut, av. déf. ; Levis et Piwnica, av. aux Conseils.

Note

Cet arrêt rejette les pourvois formés contre l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 1998.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26685
Date de la décision : 27/05/1999

Analyses

Procédure civile ; Établissement bancaire et / ou financier


Parties
Demandeurs : Banque Nagelmackers
Défendeurs : Sté Mercédès Benz AG, devenue Daimler, Sté Vernal Establishment, hoirs L. et Sam Intercontinental Ressources IRSAM

Références :

articles 199, 432, 762 ter du Code de procédure civile
Code civil
Code de procédure civile
article 432, alinéa 2 du Code de procédure civile
articles 199 du Code de procédure civile
article 1229 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-05-27;26685 ?

Source

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