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25/05/1999 | MONACO | N°26682

Monaco | Cour de révision, 25 mai 1999, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes c/ L. et D.


Abstract

Intérêts

Intérêts moratoires (taux légal) : article 1008 du Code civil

- Impossibilité d'en dispenser le débiteur

- Pouvoir de modération du juge (article 1099 du Code civil - Loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978

Résumé

L'intérêt moratoire étant, aux termes de l'article 1008 du Code civil monégasque, prévu de plein droit par la loi à compter de la mise en demeure, il n'est pas possible d'en dispenser le débiteur.

Par contre les parties ayant soumis leur contrat à la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978 re

lative à la protection des consommateurs, modifiée, l'ont, nécessairement, également soumis à l'article 20 de c...

Abstract

Intérêts

Intérêts moratoires (taux légal) : article 1008 du Code civil

- Impossibilité d'en dispenser le débiteur

- Pouvoir de modération du juge (article 1099 du Code civil - Loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978

Résumé

L'intérêt moratoire étant, aux termes de l'article 1008 du Code civil monégasque, prévu de plein droit par la loi à compter de la mise en demeure, il n'est pas possible d'en dispenser le débiteur.

Par contre les parties ayant soumis leur contrat à la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs, modifiée, l'ont, nécessairement, également soumis à l'article 20 de cette loi qui, tout en prévoyant les sanctions contre l'emprunteur défaillant, réserve expressément le pouvoir du juge de modérer la peine prononcée.

D'autre part, l'article 1099 du Code civil monégasque permet au juge, en fonction de la position du débiteur d'accorder les délais modérés pour le paiement.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que Monsieur D. et Madame L., domiciliés l'un et l'autre à Monaco, ont conjointement souscrit auprès de la Caisse de Crédit agricole des Alpes Maritimes un emprunt placé sous le régime défini à la fois par la loi française n° 7822 du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs en son état antérieur à sa modification par la loi française du 31 décembre 1989, et par son décret d'application n° 78509 du 24 mars 1978 ; que les emprunteurs ayant cessé le 28 mai 1991 de rembourser les arrérages convenus, la Caisse les a assignés le 6 avril 1994 devant le Tribunal de première instance de Monaco, en paiement du reliquat du prêt et des pénalités prévues ;

Que statuant par défaut à l'égard de Monsieur D. et contradictoirement à l'égard de Madame R. L., le Tribunal, faisant application de la loi française du 31 décembre 1989, qui avait conféré, pour l'avenir, au délai de prescription de 2 ans prévu par la loi de 1978 le caractère de délai préfix, ce qui autorisait le juge à le soulever d'office, a déclaré par jugement du 12 janvier 1995, la Caisse forclose en son action ;

Que sur appel du Crédit Agricole, Monsieur D. faisant à nouveau défaut, la Cour d'appel de Monaco, tout en constatant que les parties, en se plaçant volontairement sous l'empire de la loi française n'avaient pu le faire qu'en l'état de celle-ci lors de la conclusion du contrat et que le juge n'avait donc pu soulever d'office un délai préfix qu'elle ne prévoyait pas alors, a, par arrêt du 24 juin 1997, retenu la prescription, qu'avait, cette fois, expressément soulevée devant elle le conseil de Madame L. ;

Attendu que, sur pourvoi de la Caisse, la Cour de révision a, par arrêt du 30 mars 1998, cassé l'arrêt de la Cour d'appel au motif qu'il énonçait que n'avait aucune incidence sur l'applicabilité des dispositions de la loi française du 10 janvier 1978 l'usage professionnel ou non du prêt effectué et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision ;

Attendu que, dans ses conclusions principales puis additionnelles, la Caisse rappelle, qu'appliquée par la volonté des parties, la loi étrangère ne peut être amputée de l'une quelconque des conditions qu'elle prévoit ;

Qu'elle soutient que l'utilisation du prêt à des fins professionnelles est établie par la lettre de Madame L. adressée, en première instance, au Président du Tribunal et que se trouve écartée, de ce fait, toute application de la loi Scrivener ; que dès lors, la prescription est de 30 ans ; qu'en conséquence il demande la condamnation de Madame L. et de Monsieur D. au paiement de 73 066,41 francs au principal, 20 533,39 francs au titre des agios arrêtés au 14 mars 1994, 4 672,72 francs au titre des pénalités de retard, outre les intérêts moratoires à compter du 28 mai 1991, date de l'assignation ;

Attendu que, dans ses conclusions initiales devant la Cour d'appel, Madame L. avait fait valoir que la lettre qu'elle avait adressée au Président du Tribunal de première instance ne contenait pas l'aveu, qu'on lui a prêté, d'une utilisation professionnelle du prêt et que, dès lors la loi Scrivener, s'appliquait, faute par le Crédit Agricole de démontrer l'utilisation qu'il en alléguait ;

Mais que, dans ses conclusions additionnelles du 10 juin 1998 Madame L. ne s'oppose plus aux prétentions de la Caisse dont elle ne conteste pas le montant ; qu'elle se borne à demander à n'être pas condamnée aux intérêts moratoires et à obtenir d'amples délais pour le paiement du reliquat du principal et des agios et pénalités conventionnels ;

Attendu que l'intérêt moratoire étant aux termes de l'article 1008 du Code civil monégasque prévu de plein droit par la loi à compter de la mise en demeure, il n'est pas possible d'en dispenser le débiteur ;

Attendu, par contre que les parties ayant soumis leur contrat à la loi française du 10 janvier 1978 l'ont, nécessairement, également soumis à l'article 20 de cette loi qui, tout en prévoyant les sanctions contre l'emprunteur défaillant, réserve expressément le pouvoir du juge de modérer la peine prononcée ;

Que d'autre part l'article 1099 du Code civil monégasque permet au juge, en fonction de la position du débiteur d'accorder les délais modérés pour le paiement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Condamne Monsieur D. et Madame L. envers la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Alpes Maritimes aux sommes de 73 066,41 francs en remboursement du reliquat de leur dette, 20 533,39 francs au titre des agios conventionnels arrêtés au 14 mars 1994, ainsi qu'aux intérêts moratoires à compter du 28 mai 1991 date de l'assignation ;

Ramène à 1 franc le montant des pénalités de retard ;

Accorde à la seule Madame L. et sauf octroi par son créancier de conditions meilleures, un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice prés. rap. ; Malibert, Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Blot et Escaut, av. déf. ; Rey, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26682
Date de la décision : 25/05/1999

Analyses

Procédure civile ; Contrat de prêt


Parties
Demandeurs : Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes
Défendeurs : L. et D.

Références :

article 1099 du Code civil
article 1008 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-05-25;26682 ?

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