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13/04/1999 | MONACO | N°26670

Monaco | Cour de révision, 13 avril 1999, H. c/ P.


Abstract

Divorce - Séparation de corps

Transformation d'une demande en séparation de corps en demande en divorce (non) (article 206-27 du Code civil)

- Nullité couverte

- Non soulevée avant discussion au fond (article 264 alinéa 2 du Code de procédure civile)

Résumé

Le requérant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité de la procédure de divorce intentée contre lui par sa femme au mépris des dispositions de l'article 206-27 du Code civil, aux termes duquel « un époux ne peut transformer une demande en sép

aration de corps en demande de divorce » alors que Mme P. avait, à l'origine, introduit une demande en s...

Abstract

Divorce - Séparation de corps

Transformation d'une demande en séparation de corps en demande en divorce (non) (article 206-27 du Code civil)

- Nullité couverte

- Non soulevée avant discussion au fond (article 264 alinéa 2 du Code de procédure civile)

Résumé

Le requérant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité de la procédure de divorce intentée contre lui par sa femme au mépris des dispositions de l'article 206-27 du Code civil, aux termes duquel « un époux ne peut transformer une demande en séparation de corps en demande de divorce » alors que Mme P. avait, à l'origine, introduit une demande en séparation de corps qui n'a été radiée, selon la Cour d'appel elle-même, que le 19 octobre 1995 et qu'à l'occasion de sa requête en divorce introduite le 11 août 1993, le juge saisi de cette requête se serait borné à reprendre, par référence, les mesures provisoires instaurées pour la séparation de corps et, en ce qui concerne la pension alimentaire qui ne peut être attribuée qu'au stade contradictoire ultérieur de la conciliation, en excédant les pouvoirs qu'il tient de la loi ainsi qu'au mépris du contradictoire et, par conséquent, des droits de la défense.

Mais aux termes de l'article 264 du Code de procédure civile toute nullité d'actes de procédure sera couverte si elle n'est proposée avant toute discussion de ces actes au fond.

M. H. n'ayant pas opposé, en première instance, la nullité de l'instance en divorce en laquelle, du fait de la continuité des mesures provisoires successivement décidées, et d'une radiation tardive de l'instance en séparation de corps, aurait été transformée cette demande, mais ayant accepté le débat au fond, la nullité était couverte ; le moyen ne peut être accueilli.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le premier moyen :

Attendu que si Monsieur H. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité de la procédure de divorce intentée contre lui par sa femme au mépris des dispositions de l'article 206-27 du Code civil aux termes duquel « un époux ne peut transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce », alors que Madame P. avait, à l'origine, introduit une demande en séparation de corps qui n'a été radiée, selon la Cour d'appel elle-même, que le 19 octobre 1995 et qu'à l'occasion de sa requête en divorce introduite le 11 août 1993, le juge saisi de cette requête se serait borné à reprendre par référence les mesures provisoires instaurées pour la séparation de corps et, en ce qui concerne la pension alimentaire qui ne peut être attribuée qu'au stade contradictoire ultérieur de la conciliation, en excédant les pouvoirs qu'il tient de la loi ainsi qu'au mépris du contradictoire et, par conséquent, des droits de la défense ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 264 du Code de procédure civile toute nullité d'actes de procédure sera couverte si elle n'est proposée avant toute discussion de ces actes au fond ; que Monsieur H. n'ayant pas opposé, en première instance, la nullité de l'instance en divorce en laquelle, du fait de la continuité des mesures provisoires successivement décidées, et d'une radiation tardive de l'instance en séparation de corps, aurait été transformée cette demande, mais ayant accepté le débat au fond, la nullité était couverte ; que le moyen ne peut qu'être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est, en outre, fait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari en retenant une attestation produite par Madame P. tendant à prouver des relations adultères entretenues par celui-ci par des allégations relatives à des faits postérieurs de plus de deux ans à l'introduction de la requête en divorce, sans que cette attestation remplisse les conditions de forme de l'article 234 du Code de procédure civile et bien qu'ayant écarté du débat, pour non-conformité à ces mêmes conditions, l'attestation d'un témoin du mari faisant état d'injures graves de la femme ;

Mais attendu que c'est sur un ensemble de témoignages et de présomptions, sans se fonder exclusivement sur l'attestation de Madame P. et sans se limiter à des faits, qui même postérieurs à la requête en divorce, mais antérieurs au prononcé de celui-ci, ne sont pas dépourvus de portée que la Cour d'appel s'est fondée pour retenir à l'encontre du mari des « injures graves et autres violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal » ; qu'examinant les causes du divorce invoquées, de son côté, par Monsieur H., elle a relevé que l'une, qui, au surplus, n'aurait pas démontré l'impossibilité du maintien du lien conjugal, n'était pas crédible et que le fait allégué par l'autre ne constituait pas une injure au sens de la loi ; que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir condamné Monsieur H. à 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors qu'elle aurait, ce faisant, statué en dehors des limites du litige, Madame P. n'ayant sollicité de dommages-intérêts qu'en raison « des termes particulièrement vexatoires tenus par lui dans ses écritures » et alors, aussi, qu'elle n'aurait pu se fonder, pour qualifier son attitude de dilatoire, sur l'exception d'incompétence des juridictions de Monaco qu'il avait soulevée et qu'avait retenue le Tribunal ;

Mais attendu, d'abord, que si les conclusions d'appel de Madame P. insistent sur l'aspect vexatoire à son égard des écritures judiciaires de son mari, c'est à l'appui d'une demande de réformation du jugement en ce qu'il ne lui avait pas accordé de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'ensuite la mention, parmi les moyens dilatoires, de l'exception d'incompétence admise en première instance mais rejetée, après exercice par lui de toutes les voies de recours, tant en appel que devant la Cour de révision, ne constitue qu'un élément d'une motivation plus générale se référant à l'attitude de Monsieur H. tout au long de la procédure et que la Cour d'appel a pu estimer fautive ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, Vice prés. rap. ; Malibert, Cons. : Montecucco, gref. en chef ; Mes Escaut et Sbarrato, av. déf. ; Michel, av. ; Roubaud, av. bar de Nice.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 17 septembre 1998.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26670
Date de la décision : 13/04/1999

Analyses

Procédure civile ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : P.

Références :

article 206-27 du Code civil
article 234 du Code de procédure civile
article 264 alinéa 2 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-04-13;26670 ?

Source

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