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13/04/1999 | MONACO | N°26669

Monaco | Cour de révision, 13 avril 1999, N. c/ D.


Abstract

Divorce - Séparation de corps

Griefs

- Preuve = comportement injurieux réciproque

- Torts partagés

- Pardon de la faute (non)

Résumé

Mme N. fait grief à l'arrêt ayant prononcé, aux torts réciproques des deux époux, son divorce d'avec M. D. d'abord de n'avoir pas tenu compte de la disproportion des griefs retenus contre son mari et de ceux allégués contre elle et, ensuite, de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il lui avait, par une reprise de la vie commune, pardonné l'unique grief qu'il avait invoqué

à l'appui de sa demande reconventionnelle.

Mais la Cour d'appel a relevé que M. D. avait eu un comporte...

Abstract

Divorce - Séparation de corps

Griefs

- Preuve = comportement injurieux réciproque

- Torts partagés

- Pardon de la faute (non)

Résumé

Mme N. fait grief à l'arrêt ayant prononcé, aux torts réciproques des deux époux, son divorce d'avec M. D. d'abord de n'avoir pas tenu compte de la disproportion des griefs retenus contre son mari et de ceux allégués contre elle et, ensuite, de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il lui avait, par une reprise de la vie commune, pardonné l'unique grief qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande reconventionnelle.

Mais la Cour d'appel a relevé que M. D. avait eu un comportement gravement injurieux à l'égard de sa femme, attesté tant par une cassette vidéo et les photographies le représentant en compagnie de jeunes femmes au cours d'un voyage à l'étranger, que par une facture établie à son nom, et pour deux personnes, à l'occasion, en 1998, d'un séjour dans un hôtel de Bangkok ; elle a relevé également à la charge de Mme N. qu'elle avait, sept mois après son mariage intervenu en décembre 1994, refusé de continuer à suivre son mari en Extrême Orient où elle n'ignorait pas que se situait l'essentiel de ses activités et notifié en décembre 1995, sa décision de ne plus vivre avec lui.

Elle a donc retenu, à l'encontre de chaque époux, des fautes qu'elle a souverainement considérées comme justifiant un divorce à torts partagés.

En estimant, en outre, que de brèves rencontres ultérieures à l'occasion de vacances et sans reprise de la vie commune ne signifiaient pas qu'ils se fussent pardonné leurs torts, la Cour d'appel a répondu aux conclusions présentées.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable aux motifs qu'en contradiction avec les dispositions de l'article 449 du Code de procédure civile, le demandeur n'aurait joint à sa requête en révision qu'une copie non certifiée conforme par l'avocat-défenseur, de la décision attaquée et non « la copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée » à laquelle doit s'ajouter « une copie sur papier libre de cette décision certifiée conforme par l'avocat-défenseur » ;

Mais attendu que la copie jointe à la requête, dont la conformité avec l'arrêt attaqué n'est pas discutée, est, bien que dépourvue de certification par l'avocat-défenseur, revêtue de son cachet ; qu'aucune équivoque n'existe quant à la teneur de la décision frappée de pourvoi, lequel est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Pris en sa première et sa seconde branche, laquelle est recevable, comme se référant à l'évidence à la « rubrique II » des conclusions au fond de Madame N. devant la Cour d'appel, en date du 20 novembre 1998, jointes à la requête ;

Attendu que Madame N. fait grief à l'arrêt ayant prononcé, aux torts réciproques des deux époux, son divorce d'avec Monsieur D., d'abord, de n'avoir pas tenu compte de la disproportion des griefs retenus contre son mari et de ceux allégués contre elle et, ensuite, de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il lui avait, par une reprise de la vie commune, pardonné l'unique grief qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande reconventionnelle ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que Monsieur D. avait eu un comportement gravement injurieux à l'égard de sa femme attesté, tant par une cassette vidéo et des photographies le représentant en compagnie de jeunes femmes au cours d'un voyage à l'étranger, que par une facture établie à son nom, et pour deux personnes, à l'occasion en 1998 d'un séjour dans un hôtel de Bangkok ; qu'elle a relevé également à la charge de Madame N. qu'elle avait, sept mois après son mariage intervenu en décembre 1994, refusé de continuer à suivre son mari en Extrême Orient où elle n'ignorait pas que se situait l'essentiel de ses activités et notifié en décembre 1995 sa décision de ne plus vivre avec lui ; qu'elle a donc retenu, à l'encontre de chaque époux, des fautes qu'elle a souverainement considérées comme justifiant un divorce à torts partagés ; qu'en estimant, en outre, que de brèves rencontres ultérieures à l'occasion de vacances et sans reprise de la vie commune ne signifiaient pas qu'ils se fussent pardonné leurs torts, la Cour d'appel a répondu aux conclusions présentées ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur D. contre Madame N. ;

Attendu que Monsieur D. soutient que le pourvoi de Madame N. serait abusif en ce qu'il n'aurait eu pour but que de prolonger, à raison de son effet suspensif, l'obligation faite au mari au titre des mesures provisoires de verser à sa femme une pension alimentaire de 40 000 francs mensuels ;

Mais attendu qu'il n'est pas établi que l'intention de Madame N., en exerçant son pourvoi, ait été purement dilatoire ; que l'arrêt de la Cour d'appel prévoyant la cessation du versement de toute pension alimentaire à la date à laquelle il a été rendu, Monsieur D. ne saurait prétendre à d'autres sommes qu'à celles qu'il aurait, le cas échéant, versées depuis et qu'il pourrait récupérer en exécution de cet arrêt ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder des dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur D. ;

Condamne Madame N. à l'amende civile, et aux dépens ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice prés. rap. ; Malibert, cons. ; Montecucco, gref. en chef. ; Mes Blot et Sbarrato, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 30 juin 1998.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26669
Date de la décision : 13/04/1999

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : N.
Défendeurs : D.

Références :

article 449 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-04-13;26669 ?

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