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07/10/1998 | MONACO | N°26625

Monaco | Cour de révision, 7 octobre 1998, Procureur général c/ G.


Abstract

Procédure pénale

Cautionnement - Mise en liberté provisoire subordonnée à un cautionnement - Demande de restitution d'une partie du cautionnement - Obligations prévues par l'article 195-1° du Code de procédure pénale satisfaites

Résumé

Il est fait grief à l'arrêt du 9 juin 1998, prononcé en Chambre du Conseil de la Cour d'Appel, saisie par requête d'un condamné purgeant une peine d'emprisonnement, d'avoir, en vertu de l'article 200 du Code de procédure pénale, ordonné à son profit la restitution d'une partie du cautionnement versé (gara

ntissant la représentation de l'inculpé et l'exécution du jugement), en violation, selon le ...

Abstract

Procédure pénale

Cautionnement - Mise en liberté provisoire subordonnée à un cautionnement - Demande de restitution d'une partie du cautionnement - Obligations prévues par l'article 195-1° du Code de procédure pénale satisfaites

Résumé

Il est fait grief à l'arrêt du 9 juin 1998, prononcé en Chambre du Conseil de la Cour d'Appel, saisie par requête d'un condamné purgeant une peine d'emprisonnement, d'avoir, en vertu de l'article 200 du Code de procédure pénale, ordonné à son profit la restitution d'une partie du cautionnement versé (garantissant la représentation de l'inculpé et l'exécution du jugement), en violation, selon le moyen des articles 193, 195-1° et 196 alinéa 2 dudit code, étant soutenu que les obligations prescrites par ces deux derniers articles se poursuivent tout au long de l'exécution de la peine, la formalité de mise sous écrou ne suffisant pas à y mettre fin.

Mais c'est à bon droit que la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel a décidé que ce condamné avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article 195-1° du Code de procédure pénale, dès lors qu'il est établi et non contesté qu'il ne s'est soustrait à aucun acte de la procédure et que, présent à l'audience de jugement, il a commencé le même jour à exécuter la peine prononcée contre lui.

Ne sauraient avoir d'incidence sur l'application de l'article 195-1° du Code de procédure pénale, les dispositions de droit monégasque et de droit français visées au moyen, lesquelles, relatives à des modalités d'application de la peine, sont étrangères à l'objet du litige.

Motifs

La Cour de révision

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que G. G. a été inculpé le 20 septembre 1994 d'abus de confiance et d'émission de chèque sans provision ;

Que, placé sous mandat d'arrêt, il a été écroué le 17 octobre 1995 ; que par arrêt du 27 décembre 1995, la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel de Monaco a ordonné sa mise en liberté provisoire subordonnée au versement de 350 000 francs dont 300 000 francs garantissant sa représentation en justice et 50 000 francs le paiement des amendes et frais ; qu'après versement de ladite somme, G. G. a été libéré le 28 décembre 1995 ; que le 18 mars 1997, il a été condamné à deux ans d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende par le tribunal correctionnel et écroué le même jour sur le mandat d'arrêt délivré par cette juridiction ;

Que sur son appel et celui du ministère public, la Cour d'Appel l'a condamné le 9 juin 1997 à 3 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende ;

Que par arrêt du 15 septembre 1997, la Cour de Révision a déclaré irrecevable le pourvoi que G. G. avait formé contre cette décision ;

Que le 5 décembre 1997, il a été transféré à la Maison d'Arrêt de Nice où il exécute sa peine ;

Attendu que saisie par requête de G. G., en application de l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel a, par arrêt du 9 juin 1998, ordonné la restitution à son profit de la somme de 300 000 francs représentant la première partie du cautionnement ;

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir accueilli la requête de G. G. en violation, selon le moyen, des articles 193, 195-1° et 196 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'il est soutenu que les obligations prescrites par ces deux derniers articles se poursuivent tout au long de l'exécution de la peine, la formalité de mise sous écrou ne suffisant pas à y mettre fin ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la Chambre du Conseil a décidé que G. G. a satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article 195-1° du Code de procédure pénale, dès lors qu'il est établi et non contesté qu'il ne s'est soustrait à aucun acte de la procédure et que, présent à l'audience de jugement, il a commencé le même jour à exécuter la peine prononcée contre lui ;

Attendu que ne sauraient avoir d'incidence sur l'application de l'article 195-1° du Code de procédure pénale, les dispositions de droit monégasque et de droit français visées au moyen, lesquelles, relatives à des modalités d'application de la peine, sont étrangères à l'objet du litige ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier prem. prés. ; Jouhaud v. prés. ; Malibert cons. rap. ; Carrasco proc. Gén. ; Montecucco gref. en chef

Note

Inculpé le 20 septembre 1994 d'abus de confiance et d'émission de chèque sans provision, et placé sous mandat d'arrêt, G. G. a été écroué le 17 octobre 1995. Par arrêt du 27 décembre 1995, le Chambre du Conseil de la Cour d'Appel de Monaco a ordonné sa mise en liberté provisoire subordonnée au versement d'une somme de 350 000 F dont 300 000 F garantissant sa représentation en justice et 50 000 F le paiement des amendes et frais. Après versement de ladite somme G. G. a été libéré le 28 décembre 1995. Le 18 mars 1997, il a été condamné à deux ans d'emprisonnement et 10 000 F d'amende par le Tribunal Correctionnel et écroué le même jour sur le mandat d'arrêt délivré par cette juridiction. Sur son appel et celui du Ministère Public, la Cour d'Appel l'a condamné le 9 juin 1997 à trois ans d'emprisonnement et 20 000 F d'amende. Par arrêt du 15 septembre 1997, la Cour de Révision a déclaré irrecevable le pourvoi que G. G. avait formé contre cette décision. Le 5 décembre 1997, il a été transféré à la Maison d'Arrêt de Nice où il exécute sa peine.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26625
Date de la décision : 07/10/1998

Analyses

Procédure pénale - Exécution


Parties
Demandeurs : Procureur général
Défendeurs : G.

Références :

article 195-1° du Code de procédure pénale
article 200 du Code de procédure pénale
articles 193, 195-1° et 196 alinéa 2 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-10-07;26625 ?

Source

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