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07/10/1998 | MONACO | N°26624

Monaco | Cour de révision, 7 octobre 1998, A. c/ Sam Silvatrim


Abstract

Contrat de travail

Rétrogradation d'un salarié, délégué du personnel : sanction non acceptée- Autorisation de licenciement refusée par la Commission administrative instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 - Obligation de réintégrer le salaire dans l'emploi occupé antérieurement à la sanction

Résumé

La Commission prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée, ayant refusé le licenciement demandé par l'employeur à l'encontre d'un employé, délégué du personnel, qui s'était opposé au maint

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Abstract

Contrat de travail

Rétrogradation d'un salarié, délégué du personnel : sanction non acceptée- Autorisation de licenciement refusée par la Commission administrative instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 - Obligation de réintégrer le salaire dans l'emploi occupé antérieurement à la sanction

Résumé

La Commission prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée, ayant refusé le licenciement demandé par l'employeur à l'encontre d'un employé, délégué du personnel, qui s'était opposé au maintien la mesure de rétrogradation qui l'avait sanctionné, celui-ci, a obtenu du juge des référés du Tribunal de première instance, sa réintégration au poste qu'il occupait avant sa sanction.

L'arrêt attaqué de la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé au motif que « le litige opposant les parties nécessitait que soit apprécié si les faits reprochés à ce salarié, fut-il protégé, étaient ou non de nature à justifier la sanction prise à son encontre par son employeur agissant dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire », alors que selon les juges du second degré, la mesure de réintégration sollicitée, préjugeait de la solution de la juridiction du fond et qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, le premier juge avait excédé ses pouvoirs en matière de référé.

Cependant, à la suite de la décision administrative refusant d'autoriser le licenciement du salarié, alors au surplus que la mesure de licenciement était consécutive au refus du salarié d'accepter son nouveau poste de travail, l'employeur avait, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 459 susvisée, l'obligation de réintégrer ce salarié dans son emploi en lui maintenant ses conditions de travail antérieures, toute modification desdites conditions, imposée par l'employeur et refusée par le salarié protégé, faisant naître alors une voie de fait à laquelle le juge des référés devait mettre fin. D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Motifs

La Cour de révision

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la composition de la Cour d'appel ait été différente lors des audiences de plaidoiries du 13 janvier 1998 et du prononcé de la décision du 17 février 1998 ;

Que le moyen, qui ne repose que sur de simples allégations, ne peut qu'être rejeté ;

Sur les autres moyens réunis :

Vu l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée et l'article 414 du Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, N. A., délégué du personnel auprès de la Sam Silvatrim, occupait dans cette entreprise l'emploi de conducteur de machines (extrudeur), au coefficient 220, niveau III, échelon B ; qu'à titre de sanction disciplinaire signifiée le 7 octobre 1996, il a été rétrogradé en qualité d'agent de production, 4e degré, coefficient 155 ; que le refus de N. A. d'exécuter le contrat de travail à ces nouvelles conditions étant à ses yeux constitutif d'une faute grave, la Sam Silvatrim a saisi la commission prévue à l'article 16 de la loi 459 du 19 juillet 1947 modifiée, en vue d'obtenir le licenciement de ce salarié protégé ; que le licenciement ayant été refusé par la commission et sa nouvelle affectation étant nonobstant maintenue par l'employeur, N. A. a alors saisi le juge des référés du tribunal de première instance aux fins de voir ordonner sa réintégration au poste de travail qui était le sien avant la notification de la sanction ; que le juge des référés a fait droit à sa demande ;

Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé cette ordonnance et a dit « n'y avoir lieu à référé » pour connaître de la demande du salarié au motif que « le litige opposant les parties nécessitait que soit apprécié si les faits reprochés à ce salarié, fut-il protégé, étaient ou non de nature à justifier la sanction prise à son encontre par son employeur agissant dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire » ; que selon les juges du second degré, la mesure de réintégration sollicitée par N. A. préjugeait de la solution de la juridiction du fond et qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, le premier juge avait excédé ses pouvoirs en matière de référé ;

Attendu cependant, qu'à la suite de la décision administrative refusant d'autoriser le licenciement de N. A., alors au surplus que la mesure de licenciement était consécutive au refus du salarié d'accepter son nouveau poste de travail, l'employeur avait, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi 459 susvisée, l'obligation de réintégrer ce salarié dans son emploi en lui maintenant ses conditions de travail antérieures, toute modification desdites conditions, imposée par l'employeur et refusée par le salarié protégé, faisant naître alors une voie de fait à laquelle le juge des référés devait mettre fin ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Monaco ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 1997 par le Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco sortira son plein et entier effet ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier prem. prés. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud v. prés. ; Malibert cons. rap. ; Serdet proc. Gén. ; Montecucco gref. en chef

Note

Cet arrêt casse et annule l'arrêt rendu le 17 février 1998 par la Cour d'appel et dit que l'ordonnance de référé du 6 mai 1997 prononcée par le président du Tribunal de première instance sortira son plein et entier effet.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26624
Date de la décision : 07/10/1998

Analyses

Social - Général ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : Sam Silvatrim

Références :

article 197 alinéa 2 du Code de procédure civile
17 février 1998
article 414 du Code de procédure civile
article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-10-07;26624 ?

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