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07/10/1998 | MONACO | N°26623

Monaco | Cour de révision, 7 octobre 1998, O. c/ Ministère public


Abstract

Cour de révision

Pourvoi en matière pénale - Recevabilité - Pourvoi non subordonné à l'exécution des condamnations civiles : caractère non suspensif à leur égard (art. 473 CPP) - Dispositions des articles 477 et 479 du CPP non prescrites à peine de nullité ou de déchéance (1) - Blessures involontaires - Imprudence - Éléments de l'infraction caractérisés par la Cour d'Appel - Moyen du pourvoi rejeté

Résumé

D'une part, l'article 473 du Code de procédure pénale n'a pas pour objet de subordonner la recevabilité du pourvoi à l'exécution

des condamnations civiles ; sa seule portée concerne le caractère non suspensif du pourvoi à leu...

Abstract

Cour de révision

Pourvoi en matière pénale - Recevabilité - Pourvoi non subordonné à l'exécution des condamnations civiles : caractère non suspensif à leur égard (art. 473 CPP) - Dispositions des articles 477 et 479 du CPP non prescrites à peine de nullité ou de déchéance (1) - Blessures involontaires - Imprudence - Éléments de l'infraction caractérisés par la Cour d'Appel - Moyen du pourvoi rejeté

Résumé

D'une part, l'article 473 du Code de procédure pénale n'a pas pour objet de subordonner la recevabilité du pourvoi à l'exécution des condamnations civiles ; sa seule portée concerne le caractère non suspensif du pourvoi à leur égard.

D'autre part, la Cour de Révision est en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les dispositions des articles 477 et 479 du Code de procédure pénale, lesquelles au demeurant ne sont prescrites à peine, ni de nullité, ni de déchéance ; au surplus, les parties ne font état d'aucune atteinte à leurs droits qui serait résultée de la prétendue inobservation desdites dispositions.

Il convient de déclarer recevables tant le pourvoi que les différentes pièces de procédure échangées par les parties (1).

Pour déclarer un piéton coupable du délit de blessures involontaires sur la personne d'un cyclomotoriste lequel a été gravement blessé en chutant, les juges retiennent que ce piéton s'est arrêté au milieu de la chaussée, puis a subitement repris sa progression au moment même où survenait le cyclomotoriste.

En l'état de ces motifs, établissant l'imprudence en relation avec l'accident, la Cour d'Appel a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et en l'absence de toute faute imputable à la victime, justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer les préjudices résultant de cette infraction (2).

Il s'en suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattues, ne sauraient être accueillis.

Motifs

La Cour de révision

Sur les diverses irrecevabilités soulevées tant en demande qu'en défense :

Attendu d'une part, que l'article 473 du Code de procédure pénale n'a pas pour objet de subordonner la recevabilité du pourvoi à l'exécution des condamnations civiles ;

Que sa seule portée concerne le caractère non suspensif du pourvoi à leur égard ;

Attendu d'autre part, que la Cour de Révision est en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les dispositions des articles 477 et 479 du Code de procédure pénale, lesquelles au demeurant ne sont prescrites à peine, ni de nullité ni de déchéance ; qu'au surplus, les parties ne font état d'aucune atteinte à leurs droits qui serait résultée de la prétendue inobservation desdites observations ;

Qu'il convient de déclarer recevables tant le pourvoi que les différentes pièces de procédure échangées par les parties ;

Sur le fond,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'alors qu'il traversait le boulevard du Larvotto à Monaco, le piéton G. O. a été heurté par le vélomoteur conduit par D. S., lequel circulait sur cette voie rapide ; que le cyclomotoriste a chuté et a été gravement blessé ;

Attendu que pour déclarer G. O. coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de D. S., les juges retiennent qu'il s'est arrêté au milieu de la chaussée puis a subitement repris sa progression au moment même où survenait le cyclomotoriste ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, établissant l'imprudence en relation avec l'accident, la Cour d'Appel a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et en l'absence de toute faute imputable à la victime, justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer les préjudices résultant de cette infraction ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattues, ne sauraient être accueillis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux frais ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier prem. prés. ; Jouhaud v. prés. ; Malibert cons. rap. ; Montecucco gref. en chef ; Mes Lorenzi av. déf. ; Mullot av. à la Cour.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre un arrêt du 25 mai 1998 rendu par la Cour d'Appel, Chambre correctionnelle.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26623
Date de la décision : 07/10/1998

Analyses

Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : O.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 473 du Code de procédure pénale
CPP
articles 477 et 479 du CPP


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-10-07;26623 ?

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