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06/10/1998 | MONACO | N°26620

Monaco | Cour de révision, 6 octobre 1998, Sam A. R. c/ Sam Nutri Metics France et T.


Abstract

Concurrence déloyale

Action en responsabilité - Fondement : article 1229 du Code civil - Conditions - Comportement déloyal : débauchage - Préjudice - Lien de causalité entre faute et préjudice

Résumé

Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait d'une part, en considérant à tort que les dispositions de l'article 1229 du Code civil ne nécessitent pas l'établissement d'un élément intentionnel ; d'autre part, sans connaître l'étendue et le montant du préjudice allégué, alors que l'action en concurrence déloyale, p

ropre à la responsabilité délictuelle, requiert la preuve de l'existence d'un préjudice direct,...

Abstract

Concurrence déloyale

Action en responsabilité - Fondement : article 1229 du Code civil - Conditions - Comportement déloyal : débauchage - Préjudice - Lien de causalité entre faute et préjudice

Résumé

Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait d'une part, en considérant à tort que les dispositions de l'article 1229 du Code civil ne nécessitent pas l'établissement d'un élément intentionnel ; d'autre part, sans connaître l'étendue et le montant du préjudice allégué, alors que l'action en concurrence déloyale, propre à la responsabilité délictuelle, requiert la preuve de l'existence d'un préjudice direct, personnel et certain ; enfin sans que soit établi le lien entre le préjudice allégué par la Société Nutri Metics et la faute supposée de la Société A. R.

Mais la Cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait des documents versés aux débats que la Société A. R. et Mme G. T. avaient exercé ou fait exercer des manœuvres tendant au débauchage systématique des employées de la Société Nutri Metics, et ayant entraîné le départ de cadres et de consultantes de cette société réembauchés immédiatement par la Société A. R. a retenu que ce débauchage fautif constituait un comportement déloyal qui avait causé à la Société Nutri Metics une importante perte du chiffre d'affaires entre 1993 et 1994.

Ainsi, la Cour d'appel qui a caractérisé l'élément intentionnel et constaté l'existence d'un préjudice et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute, a justifié sa décision.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que soutenant que Madame G. T., son ancienne directrice régionale, engagée par la société A. R. après avoir démissionné, se livrait au débauchage systématique de ses propres salariées, la société Nutri Metics a fait assigner la société A. R. et Madame G. T. pour les voir condamnées à lui verser la somme de 8 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts,

Que l'arrêt infirmatif attaqué à déclaré la société A. R. et Madame G. T. responsables in solidum d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Nutri Metics, et a ordonné une expertise comptable ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 324 du Code de procédure civile :

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur de simples lettres émanant d'employés de la société Nutri Metics, qui ne présentaient aucun caractère d'impartialité et qui n'ont pas été établies dans le respect des dispositions de l'article susvisé ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 1229 du Code civil :

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait d'une part, en considérant à tort que les dispositions de l'article 1229 du Code civil ne nécessitent pas l'établissement d'un élément intentionnel ; d'autre part, sans connaître l'étendue et le montant du préjudice allégué, alors que l'action en concurrence déloyale, propre à la responsabilité délictuelle, requiert la preuve de l'existence d'un préjudice direct, personnel et certain ; enfin sans que soit établi le lien entre le préjudice allégué par la société Nutri Metics et la faute supposée de la société A. R. ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait des documents versés aux débats que la société A. R. et Madame G. T. avaient exercé ou fait exercer des manœuvres tendant au débauchage systématique des employées de la société Nutri Metics, et ayant entraîné le départ de cadres et de consultantes de cette société réembauchés immédiatement par la société A. R., a retenu que ce débauchage fautif constituait un comportement déloyal qui avait causé à la société Nutri Metics une importante perte de chiffre d'affaires entre 1993 et 1994 ;

Que la Cour d'appel, qui a caractérisé l'élément intentionnel et constaté l'existence d'un préjudice et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute, a justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier prem. prés. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud v. prés. ; Malibert cons. rap. ; Serdet proc. Gén. ; Montecucco gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla, Blot, Gardetto av. déf. ; Riffaud-Longuespe av. bar. de Nice, Danet av. bar. de Paris.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mars 1997.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26620
Date de la décision : 06/10/1998

Analyses

Atteintes à la concurrence et sanctions


Parties
Demandeurs : Sam A. R.
Défendeurs : Sam Nutri Metics France et T.

Références :

article 324 du Code de procédure civile
article 1229 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-10-06;26620 ?

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