La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1998 | MONACO | N°26619

Monaco | Cour de révision, 5 octobre 1998, B. c/ Citibank N.A.


Abstract

Contrat de travail

Employé de banque ayant rempli des fonctions dans deux succursales - Contrats distincts - Licenciement - Pouvoirs du directeur de banque - Suppression de poste

Résumé

Le Tribunal ayant constaté que le directeur de la succursale à Monaco de la Citibank N.A. lequel disposait des pouvoirs d'embaucher, garder, suspendre ou licencier, avait engagé M. K. B. par lettre du 3 juin 1990 précisant son emploi, sa qualification et sa rémunération, sans aucune référence à son ancien emploi dans la succursale de Londres, en qualité de chef

d'investissement (à compter du 3 juin 1985), il s'en suit que sans se baser sur l'ex...

Abstract

Contrat de travail

Employé de banque ayant rempli des fonctions dans deux succursales - Contrats distincts - Licenciement - Pouvoirs du directeur de banque - Suppression de poste

Résumé

Le Tribunal ayant constaté que le directeur de la succursale à Monaco de la Citibank N.A. lequel disposait des pouvoirs d'embaucher, garder, suspendre ou licencier, avait engagé M. K. B. par lettre du 3 juin 1990 précisant son emploi, sa qualification et sa rémunération, sans aucune référence à son ancien emploi dans la succursale de Londres, en qualité de chef d'investissement (à compter du 3 juin 1985), il s'en suit que sans se baser sur l'existence d'une novation ni exiger aucune forme particulière, cette juridiction a retenu, à juste titre, que le contrat de travail souscrit à Monaco était distinct de celui dont l'intéressé était titulaire lorsqu'il travaillait à Londres et que le directeur de la succursale dans l'exercice de ses pouvoirs, y avait mis fin en licenciant le salarié pour une suppression de poste dont la légitimité n'était même plus remise en cause.

Motifs

La Cour de révision

Attendu que M. K. B. a été engagé par la Citibank N.A. en qualité de chef d'investissement à Londres à compter du 3 juin 1985 ; que par lettre du 3 juin 1990, il a été engagé par le directeur général de l'agence monégasque de la Citibank N.A. en qualité de cadre hors classe chargé de la gestion de patrimoine ; que le 10 mai 1994, le directeur général de la succursale monégasque lui a notifié son licenciement pour suppression de son poste de travail ;

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi n° 729 et des articles 989 et 990 du Code civil :

Attendu qu'il est fait grief au jugement confirmatif du Tribunal de Première Instance, d'une part, d'avoir imposé une condition de forme que n'exige pas la loi, en écartant les liens contractuels antérieurs à la lettre d'engagement du 1er juin 1990, et d'avoir fait une fausse interprétation de cette lettre en estimant qu'elle prévoyait une novation, alors qu'elle n'avait pour objet que de déterminer le statut monégasque du salarié ; d'autre part, d'avoir reconnu au directeur de l'agence de Monaco le pouvoir de licencier M. K. B. précédemment recruté par la société mère, alors que le travail de celui-ci au profit de la Citibank N.A. se trouverait démontré par le transfert à Londres des fonds gérés par la succursale monégasque ; et enfin de n'avoir pas tiré de ses constatations les conséquences qu'imposaient les principes de bonne foi et d'équité dans l'exécution du contrat ;

Mais attendu que le tribunal a constaté que le directeur de la succursale à Monaco de la Citibank N.A. disposant des pouvoirs d'embaucher, garder, suspendre ou licencier, avait engagé M. K. B. par lettre du 3 juin 1990 précisant son emploi, sa qualification et sa rémunération, sans aucune référence à son ancien emploi dans la succursale londonienne ; que sans se baser sur l'existence d'une novation ni exiger aucune forme particulière, il a retenu que ce contrat de travail souscrit à Monaco était distinct de celui dont l'intéressé était titulaire lorsqu'il travaillait à Londres et que le directeur de la succursale dans l'exercice de ses pouvoirs, y avait mis fin en licenciant le salarié pour une suppression de poste dont la légitimité n'était même plus remise en cause ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir refusé la qualification de salaire à la somme mensuelle d'un montant constant payé à Londres par la Citibank à M. B. du jour où il a rejoint Monaco à celui où il a cessé d'y travailler alors qu'elle était la contre-partie du travail qu'il effectuait au service de la banque et que les circonstances du licenciement et le calcul de l'indemnité s'en sont donc trouvés modifiés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre d'engagement du 1er juin 1990, valant contrat de travail, fixait les conditions de rémunération sans référence à l'ancien emploi de M. K. B., le tribunal a estimé que les pièces produites n'établissaient pas que les montants versés en livres sterling sur le compte bancaire de M. K. B. aient correspondu à un complément de salaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier prem. prés. ; Jouhaud v. prés. rap. ; Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef ; Mes Escaut, Sbarrato av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal de Première Instance du 27 novembre 1997 statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26619
Date de la décision : 05/10/1998

Analyses

Social - Général ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Citibank N.A.

Références :

articles 989 et 990 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-10-05;26619 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award