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05/10/1998 | MONACO | N°26618

Monaco | Cour de révision, 5 octobre 1998, M. et Société G. E. c/ A., SAM Merrill Lynch


Abstract

Cour de révision

Pourvoi en matière pénale - Requête émanant des parties civiles - Signification au Parquet Général - Non-atteinte aux intérêts du prévenu - Recevabilité du pourvoi (1)

Abus de confiance

Inexistence d'un contrat prévue par l'article 337 du Code pénal - Mandat allégué non établi - Relaxe du prévenu (2)

Résumé

Il résulte des pièces de procédure que la requête en révision a été signifiée par les parties civiles demanderesses à M. le Procureur général, à la SAM M. L. et à T. A. « vu son domicile à

l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général » ; en cet état, T. A. ne saurait se prévaloir d'une quelcon...

Abstract

Cour de révision

Pourvoi en matière pénale - Requête émanant des parties civiles - Signification au Parquet Général - Non-atteinte aux intérêts du prévenu - Recevabilité du pourvoi (1)

Abus de confiance

Inexistence d'un contrat prévue par l'article 337 du Code pénal - Mandat allégué non établi - Relaxe du prévenu (2)

Résumé

Il résulte des pièces de procédure que la requête en révision a été signifiée par les parties civiles demanderesses à M. le Procureur général, à la SAM M. L. et à T. A. « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général » ; en cet état, T. A. ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrecevabilité, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts. Il suffira à cet égard de constater qu'il a signifié et déposé sa contre-requête dans les délais de l'article 479 du Code de procédure pénale ; il convient dès lors de déclarer recevable la requête en révision (1).

Pour relaxer T. A. du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, dispose qu'en l'absence de contrat écrit, l'existence du mandat ne résulte pas des opérations litigieuses qu'il analyse.

En statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions des parties, la Cour d'appel a justifié sa décision.

En effet, les juges apprécient souverainement l'existence du contrat sur lequel repose l'abus de confiance déféré (prévu par l'article 337 du CP) d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoirement faite à l'audience, les documents versés aux débats ainsi que les témoignages et les déclarations du prévenu et des parties civiles (2).

Motifs

La Cour de révision

Sur la recevabilité de la requête en révision contestée par T. A. :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la requête en révision a été signifiée par les parties civiles demanderesses à M. le Procureur Général, à la SAM M. L. et à T. A. « vu son domicile à l'étranger au Parquet de M. le Procureur général » ; qu'en cet état, T. A. ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrecevabilité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ;

Qu'il suffit à cet égard de constater qu'il a signifié et déposé sa contre-requête dans les délais de l'article 479 du Code de procédure pénale ;

Qu'il convient dès lors de déclarer recevable la requête en révision ;

Sur le fond,

Sur le premier moyen, recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale :

Attendu que pour relaxer T. A. du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, dispose qu'en l'absence de contrat écrit, l'existence du mandat ne résulte pas des opérations litigieuses qu'il analyse ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions des parties, la Cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les juges apprécient souverainement l'existence du contrat sur lequel repose l'abus de confiance déféré, d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoirement faite à l'audience, les documents versés aux débats ainsi que les témoignages et les déclarations du prévenu et des parties civiles ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué dans les limites des prétentions des parties, les indemnités propres à réparer l'intégralité des préjudices subis par les parties civiles du fait des infractions de faux et usage de faux, seules retenues contre le prévenu ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier prem. prés. ; Jouhaud v. prés. ; Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef.

Note

L'arrêt partiellement infirmatif contradictoire rendu le 27 avril 1998 par la Cour d'appel de Monaco, Chambre correctionnelle avait relaxé T. A. du délit d'abus de confiance, et déclaré ce dernier coupable des délits de faux et usage de faux en écriture de banque. Elle l'avait condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 5 000,00 F d'amende ; sur l'action civile elle avait condamné solidairement T. A. et la SAM M. L. à payer à D. M. et à la Société G. E. I. les sommes de 200 000,00 F et 100 000,00 F à titre de dommages-intérêts.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26618
Date de la décision : 05/10/1998

Analyses

Social - Général ; Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : M. et Société G. E.
Défendeurs : A., SAM Merrill Lynch

Références :

article 337 du Code pénal
article 466 du Code de procédure pénale
article 479 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-10-05;26618 ?

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