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03/04/1998 | MONACO | N°26604

Monaco | Cour de révision, 3 avril 1998, Société Loews Hôtel INC (LHI), SAM Loews Hôtel Monaco (L/H/M) c/ Hoirs L. S.


Abstract

Compétence civile et commerciale

Compétence territoriale - Pluralité de défendeurs, dont l'un domicilié à Monaco - Juridiction monégasque compétente

Résumé

Aux termes de l'article 2 du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté.

Il n'est pas contesté que le demandeur a assigné en désignation d'expert tant une société ayant son siège aux USA qu'une autre société laquelle est domiciliée en Principauté ; d'où il suit que les j

uridictions monégasques sont compétentes.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis :

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Abstract

Compétence civile et commerciale

Compétence territoriale - Pluralité de défendeurs, dont l'un domicilié à Monaco - Juridiction monégasque compétente

Résumé

Aux termes de l'article 2 du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté.

Il n'est pas contesté que le demandeur a assigné en désignation d'expert tant une société ayant son siège aux USA qu'une autre société laquelle est domiciliée en Principauté ; d'où il suit que les juridictions monégasques sont compétentes.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que R. S. aux droits duquel, après son décès, se trouvent les hoirs L. S., et la société Loews Hôtel Incorporated (LHI) ont, les 12 janvier et 18 décembre 1970, conclu divers accords pour la création à Monaco d'un hôtel dans lequel serait installé un casino, 10 % du bénéfice des jeux de ce dernier étant réservé à S. ; que cet intéressement ayant cessé de lui être payé en 1991 par la société Loews Hôtel Monaco (LHM) créée pour l'exploitation de l'hôtel, S. a assigné, devant le Tribunal de Monaco, les sociétés LHI et LHM qui ont soulevé l'incompétence des juridictions monégasques ;

Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté leur exception d'incompétence,

1°) En qualifiant les conventions intervenues de contrat de prestation de services alors qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a transgressé les limites du débat et n'a pas indiqué les critères de fait et de droit permettant cette qualification et le contrôle de celle-ci par la Cour de révision,

2°) En se fondant sur l'article 3-2e du Code de procédure civile au motif que les obligations des parties étaient nées à Monaco, alors qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel ont confondu le lieu de l'engagement souscrit par S. et celui de la naissance ou de l'exécution de l'obligation souscrite par LHI à l'égard de S., et ont violé les articles 1102 et 1017 du Code civil,

3°) En ne donnant aucun fondement juridique à l'obligation en vertu de laquelle l'intéressement a été versé à S. par LHM qui n'était que le mandataire de LHI ainsi que l'établissaient les pièces versées aux débats et dénaturées par la Cour d'appel ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté, et, en cas de pluralité de défendeurs, ont compétence si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que S. a assigné en désignation d'expert tant la société LHI que la société LHM laquelle est domiciliée en Principauté ; d'où il suit que les juridictions monégasques sont compétentes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Et sur la demande des hoirs L.-S., vu le caractère abusif et dilatoire de la demande en révision, condamne in solidum les sociétés LHI et LHM à payer à ceux-ci, par application de l'article 459-4° du Code de procédure civile, la somme de 50 000 francs ;

Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. rap. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Léandri, Escaut, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 1997.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26604
Date de la décision : 03/04/1998

Analyses

Procédure civile ; Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : Société Loews Hôtel INC (LHI), SAM Loews Hôtel Monaco (L/H/M)
Défendeurs : Hoirs L. S.

Références :

article 2 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 459-4° du Code de procédure civile
articles 1102 et 1017 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-04-03;26604 ?

Source

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