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01/04/1998 | MONACO | N°26602

Monaco | Cour de révision, 1 avril 1998, SA Crédit Lyonnais c/ B.


Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité du commettant - Condamnation pénale d'un employé de banque ayant commis des détournements dans l'exercice de ses fonctions - Autorité de la chose jugée au pénal - Banque civilement responsable des agissements préjudiciables à un client de la banque

Résumé

Dès lors que la Cour d'appel, se référant à la condamnation pénale de C., directeur d'une agence du Crédit Lyonnais à Monaco, a rappelé que B. avait ignoré la destination donnée par C. à la somme d'argent retirée par celui-ci de son compte et a r

elevé que les agissements de C. se sont matérialisés au siège de cette agence par des opération...

Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité du commettant - Condamnation pénale d'un employé de banque ayant commis des détournements dans l'exercice de ses fonctions - Autorité de la chose jugée au pénal - Banque civilement responsable des agissements préjudiciables à un client de la banque

Résumé

Dès lors que la Cour d'appel, se référant à la condamnation pénale de C., directeur d'une agence du Crédit Lyonnais à Monaco, a rappelé que B. avait ignoré la destination donnée par C. à la somme d'argent retirée par celui-ci de son compte et a relevé que les agissements de C. se sont matérialisés au siège de cette agence par des opérations bancaires, telles que retraits de sommes, virements sur des comptes, établissement de bordereaux cette juridiction en a justement déduit que C. préposé de la banque, avait trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute ; ayant répondu aux conclusions de la banque, elle a retenu à bon droit la responsabilité civile du Crédit Lyonnais, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu selon l'arrêt attaqué, que S. B., titulaire de comptes ouverts à l'agence du Crédit Lyonnais de Monaco-Condamine, constatait, le 1er décembre 1988, la disparition d'une somme de 500 000 francs affectée à un compte sur livret ;

Que l'auteur de ces détournements Y. C., directeur de l'agence bancaire était, par arrêt du 5 avril 1993, déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à verser à la victime des dommages-intérêts ;

Que n'ayant pu obtenir d'Y. C. le règlement des sommes mises à sa charge Madame B. a assigné le Crédit Lyonnais, en tant que commettant sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, que par jugement du 22 juin 1995, le Tribunal a débouté la demanderesse au motif que C. ayant commis un abus de fonction la responsabilité civile de la banque n'était pas encourue ;

Que par arrêt infirmatif du 6 mai 1997, la Cour d'appel a condamné la banque à payer à S. B. la somme demandée ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir méconnu « l'effet relatif du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil » en énonçant que la condamnation d'Y. C. impliquait nécessairement que Mme B. n'avait en aucune façon participé aux faits commis par le préposé, d'avoir aussi omis de répondre aux conclusions de la banque faisant valoir la règle de l'indivisibilité de l'aveu applicable en matière civile ;

D'avoir enfin violé les articles 1231, alinéa 4, du Code civil et 199 du Code de procédure civile, d'une part, en retenant que C. avait commis ses agissements en tant que préposé de la banque, d'autre part en laissant sans réponse les conclusions du Crédit Lyonnais faisant état d'un mandat donné personnellement par S. B. à C. ;

Mais attendu d'abord que se référant à la condamnation pénale les juges du second degré ont rappelé que S. B. avait ignoré la destination donnée par C. à la somme d'argent retirée de son compte ;

Attendu ensuite qu'ils ont relevé que les agissements du directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais se sont matérialisés au siège de cette agence par des opérations bancaires telles que retraits de sommes, virements sur des comptes, établissement de bordereaux ;

Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit qu'Y. C., préposé de la banque, avait trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute, qu'ayant répondu aux conclusions de la banque, elle a retenu à bon droit la responsabilité civile du Crédit Lyonnais ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés, rap. ; Jouhaud, Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Léandri, Karczag-Mencarelli, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26602
Date de la décision : 01/04/1998

Analyses

Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : SA Crédit Lyonnais
Défendeurs : B.

Références :

Code de procédure civile
article 1231, alinéa 4, du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-04-01;26602 ?

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