Abstract
Pourvoi en révision
Conditions de la requête - Contenu des moyens (C. pr. civ., art. 445) - Indication des textes violés (C. pr. civ., art. 445) - Non-remise en cause des faits constatés (C. pr. civ., art. 448).
Résumé
Selon l'article 445 du Code de procédure civile, la requête en révision doit contenir les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication des dispositions dès lors qui auraient été violées ; d'autre part, l'article 448 du même code dispose que les faits dûment constatés par l'arrêt attaqué ne peuvent être remis en question.
La requête en révision déposée ne contenant ni les moyens à l'appui du pourvoi, ni l'indication des dispositions légales qui auraient été violées, et ne tendant qu'à remettre en question les faits souverainement constatés par les juges du fond, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable.
Motifs
La Cour de révision
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu d'une part que selon l'article 445 du Code de procédure civile, la requête en révision doit contenir les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication des dispositions des lois qui auraient été violées ; d'autre part que l'article 448 du même code dispose que les faits dûment constatés par l'arrêt attaqué ne peuvent être remis en question ;
Attendu que la requête en révision déposée par A. ne contient ni les moyens à l'appui du pourvoi, ni l'indication des dispositions légales qui auraient été violées, et ne tend qu'à remettre en question les faits souverainement constatés par les juges du fond ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne A. à une amende de 1 000 francs et une indemnité du même montant et à payer à Veuve D., à la copropriété du . et à la compagnie UAP, la somme de 1 000 francs chacune à titre de dommages-intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Composition
MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. rap. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud, Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef, Mes Blot, Léandri, Brugnetti, Karczag-Mencarelli, Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Caruchet, av. bar. de Nice.
Note
Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 1er juillet 1997.
^