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27/03/1998 | MONACO | N°26596

Monaco | Cour de révision, 27 mars 1998, B. c/ F.


Abstract

Saisie-arrêt

Principe certain de créance - Réduction du montant de la somme saisie-arrêtée par le juge des référés, justifiée

Résumé

Il est reproché aux juges d'appel statuant sur une ordonnance de référé, d'avoir réduit, dans le partage d'un fonds de commerce, ayant appartenu à une association en participation, le montant de la somme saisie-arrêtée au titre de la créance de l'un des associés, propriétaire des locaux, pour lesquels il avait consenti un bail commercial, alors qu'ayant constaté que le tiers de la valeur de ce fonds lui

revenait en vertu d'une convention initiale, ils ne pouvaient en déduire sans contradiction qu...

Abstract

Saisie-arrêt

Principe certain de créance - Réduction du montant de la somme saisie-arrêtée par le juge des référés, justifiée

Résumé

Il est reproché aux juges d'appel statuant sur une ordonnance de référé, d'avoir réduit, dans le partage d'un fonds de commerce, ayant appartenu à une association en participation, le montant de la somme saisie-arrêtée au titre de la créance de l'un des associés, propriétaire des locaux, pour lesquels il avait consenti un bail commercial, alors qu'ayant constaté que le tiers de la valeur de ce fonds lui revenait en vertu d'une convention initiale, ils ne pouvaient en déduire sans contradiction qu'il ne justifiait pas d'une créance certaine en son principe.

Mais la Cour d'appel ne s'est pas contredite, en relevant que dans le partage de la valeur du fonds, cet associé, se trouvait recevoir, du fait d'une convention initiale, le droit au bail, dont elle a souverainement estimé qu'il était « l'élément essentiel du fonds », et qu'au regard de cet avantage il n'apparaissait pas que subsistât à son profit, et au titre de ce partage, un principe certain de créance.

Motifs

La Cour de révision

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond que l'association en participation instituée entre Mademoiselle R. M., devenue depuis Madame F., Monsieur R. F. et Monsieur G. B. pour l'exploitation d'un fonds de commerce de travail temporaire a été dissoute judiciairement à compter du 31 mars 1991 ; qu'aux termes des accords initiaux chaque associé devait bénéficier du tiers des bénéfices ; qu'une disposition spéciale prévoyait qu'en cas de dissolution de la société Madame M. épouse F. conserverait pour elle tous les éléments du fonds de commerce, dont serait cependant dissocié le droit au bail commercial qui reviendrait, libre et sans indemnité envers qui que ce soit, au seul Monsieur B. propriétaire des locaux qui avait consenti ce bail à l'association ; qu'au cours du procès engagé en vue de connaître et de répartir les bénéfices des dernières années de fonctionnement de la société et de la valeur du fonds de commerce, Monsieur B. a fait, pour garantir ce qu'il estimait devoir être sa créance, saisir-arrêter les comptes de ses ex-associés dans diverses banques ; que, statuant en appel d'une ordonnance de référé, cantonnant cette saisie-arrêt, la Cour d'appel a réduit la somme pour laquelle était autorisée la saisie ;

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir réduit, dans le partage du fonds de commerce, le montant de la somme saisie-arrêtée au titre de la créance de Monsieur B., alors qu'ayant constaté que le tiers de la valeur de ce fonds lui revenait, ils ne pouvaient en déduire sans contradiction qu'il ne justifiait pas d'une créance certaine en son principe ;

Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant que dans le partage de la valeur du fonds, Monsieur B. se trouvait recevoir, du fait de la convention initiale, le droit au bail, dont elle a souverainement estimé qu'il était « l'élément essentiel du fonds », et qu'au regard de cet avantage il n'apparaissait pas que subsistât à son profit, et au titre de ce partage, un principe certain de créance ; que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi,

Condamne Monsieur B. à l'amende et aux dépens.

Et, vu l'article 459-4 du Code de procédure civile, le condamne au paiement de la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts envers les époux F.-M.

Composition

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, v.-prés. ; Jouhaud, cons. rap. ; Malibert, cons. ; Carrasco proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Blot, Brugnetti, av. déf. ; Berdah, Gorra, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 8 avril 1997.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26596
Date de la décision : 27/03/1998

Analyses

Fonds de commerce ; Baux commerciaux


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : F.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-03-27;26596 ?

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