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26/03/1998 | MONACO | N°26593

Monaco | Cour de révision, 26 mars 1998, SAM EDIMO c/ I.


Abstract

Contrat de travail

Licenciement - Indemnité de congédiement (entreprise d'édition) - Montant non inférieur à celui de la région économique voisine - Convention collective étrangère (édition) non applicable à Monaco sauf si le contrat de travail la vise

Résumé

Les dispositions tant de la loi n° 845 du 27 juin 1968 que de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective monégasque du Travail, selon lesquelles l'indemnité de congédiement due au salarié licencié ne peut être inférieure au montant minimum des indemn

ités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries d...

Abstract

Contrat de travail

Licenciement - Indemnité de congédiement (entreprise d'édition) - Montant non inférieur à celui de la région économique voisine - Convention collective étrangère (édition) non applicable à Monaco sauf si le contrat de travail la vise

Résumé

Les dispositions tant de la loi n° 845 du 27 juin 1968 que de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective monégasque du Travail, selon lesquelles l'indemnité de congédiement due au salarié licencié ne peut être inférieure au montant minimum des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine, ne peuvent s'entendre que comme visant le minimum légal (et non point s'entendre également de l'indemnité telle que prévue par les conventions collectives étrangères plus favorables).

Dès lors, en l'absence de convention collective monégasque propre aux activités d'une entreprise d'édition et de toute stipulation du contrat du travail du salarié licencié lui étendant personnellement le bénéfice de la Convention collective française de l'Édition, l'appelante ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à celle que son employeur lui a spontanément versée et qui a été calculée selon les dispositions de la loi n° 845 et de l'avenant n° 18 ; il y a donc lieu de la débouter de son appel.

Motifs

La Cour de révision

Attendu qu'embauchée à Monaco, le 13 octobre 1986 par l'entreprise Monte Carlo Publicité, aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er avril 1987, la société EDIMO, et licenciée, pour raison économique, le 28 octobre 1993, dame I., a perçu de son employeur, une indemnité de congédiement calculée selon les dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective nationale monégasque du Travail ;

Attendu qu'estimant qu'elle avait droit à l'indemnité de congédiement d'un montant supérieur prévu par l'article 13 de la Convention collective française de l'Édition, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, dame I. a assigné son ancien employeur devant le Tribunal du travail en paiement de la somme de 102 853,59 francs à titre d'indemnité de congédiement, des intérêts de cette somme à compter du 2 novembre 1993 et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que déboutée par jugement du 18 mai 1995, dame I. a interjeté appel en reprenant l'intégralité de ses demandes ; que la décision du Tribunal de première instance en date du 21 novembre 1996 qui avait fait droit à ces dernières ayant été cassée par arrêt du 2 octobre 1997, dame I. a, par conclusions en date du 25 novembre 1997, repris ses demandes primitives ; que par conclusions des 23 décembre 1997 et 26 janvier 1998, la société EDIMO demande à la Cour de rejeter les demandes de dame I. ;

Attendu que l'appelante soutient que l'article 1er, alinéa 1, de la loi n° 845 du 17 juin 1968 soumet les salariés de la Principauté aux mêmes conditions matérielles que celles dont bénéficient les travailleurs de la région économique voisine par l'effet non seulement de la loi mais également des conventions d'établissements ou conventions collectives plus favorables, et que la référence faite par le texte précité à l'indemnité minimum de la région économique voisine ne s'entend pas seulement de l'indemnité minimum légale, mais également de l'indemnité telle que prévue par les conventions collectives plus favorables ; que dame I. fait encore valoir qu'il existerait un parallélisme entre l'article 11, alinéa 2, de la loi n° 739 du 17 mars 1963 et l'article précité de la loi n° 845 du 17 juin 1968 relatif à l'indemnité de congédiement ;

Attendu que la société EDIMO, intimée, expose, d'abord, que les questions relatives à la rupture du contrat de travail et à l'attribution d'indemnité de licenciement sont régies tant par la loi n° 845 du 27 juin 1968 que par l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective monégasque du Travail, ensuite, que le premier de ces textes qui ne précise pas le calcul de l'indemnité de congédiement qu'il prévoit, ne saurait être interprété comme visant autre chose que le minimum légal des indemnités allouées, dans la même situation, à un salarié de la région économique voisine, et enfin que c'est l'article 6 de l'avenant précité qui précise le mode de calcul de l'indemnité de congédiement en Principauté, lequel correspond très exactement au mode de calcul de l'indemnité légale française ; que l'intimée soutient, en outre, que le deuxième alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 18 dispose que l'indemnité de congédiement dont il fixe le calcul ne se cumule pas avec les indemnités allouées en vertu d'une convention collective, que si la loi n° 789 se réfère aux conventions collectives, il n'en est pas de même de la loi n° 845, et enfin qu'aucun texte ne précise que les conventions collectives étrangères devraient s'appliquer, en Principauté, en l'absence de conventions collectives monégasques régissant certaines entreprises ;

Attendu que les dispositions tant de la loi n° 845 du 27 juin 1968 que de l'article 6 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective monégasque du Travail selon lesquelles l'indemnité de congédiement due au salarié licencié ne peut être inférieure au montant minimum des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine ne peuvent s'entendre que comme visant le minimum légal ;

Note

La Cour de révision, après avoir cassé le jugement du Tribunal de première instance (statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail du 21 novembre 1996), a statué au fond en confirmant le jugement rendu le 18 mai 1995 par le Tribunal du travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26593
Date de la décision : 26/03/1998

Analyses

Social - Général ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : SAM EDIMO
Défendeurs : I.

Références :

loi n° 845 du 27 juin 1968
article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968
loi n° 845 du 17 juin 1968
article 11, alinéa 2, de la loi n° 739 du 17 mars 1963
article 1er, alinéa 1, de la loi n° 845 du 17 juin 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-03-26;26593 ?

Source

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