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04/03/1998 | MONACO | N°26587

Monaco | Cour de révision, 4 mars 1998, Société des Bains de mer et du Cercle des étrangers c/ D.


Abstract

Contrat de travail

Journée fériée du 1er mai - Salaire dû : loi n° 800 du 18 février 1966 - Retenue illégale

Résumé

L'article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966 disposant que la journée du 1er mai, fériée, est payée comme journée travaillée, quel que soit le mode de rémunération, c'est à bon droit que le Tribunal a énoncé que l'employeur ne pouvait indiquer pratiquer une retenue sur le salaire, au motif que les employés des jeux ayant chômé le premier mai, il n'y avait eu ni recette, ni cagnotte ce jour là.

Motifs

La Cour de révision

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-15 et 98-17 ;

Attendu, selon les juges du f...

Abstract

Contrat de travail

Journée fériée du 1er mai - Salaire dû : loi n° 800 du 18 février 1966 - Retenue illégale

Résumé

L'article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966 disposant que la journée du 1er mai, fériée, est payée comme journée travaillée, quel que soit le mode de rémunération, c'est à bon droit que le Tribunal a énoncé que l'employeur ne pouvait indiquer pratiquer une retenue sur le salaire, au motif que les employés des jeux ayant chômé le premier mai, il n'y avait eu ni recette, ni cagnotte ce jour là.

Motifs

La Cour de révision

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-15 et 98-17 ;

Attendu, selon les juges du fond, que la SBM a procédé à une retenue sur des salaires de ses préposés C. D. et F. B., employés des jeux américains, d'une part pour la journée du 1er mai 1995, jour férié, d'autre part pour la journée du 15 décembre 1994, en raison d'une grève du personnel ;

Que pour le mois de mai 1995, la SBM a estimé qu'elle était en droit de déduire 1/30e du minimum garanti mensuel dès lors que les employés des jeux ayant chômé le 1er mai « il n'y avait eu ni recette, ni cagnotte » ;

Que pour le mois de décembre 1994, l'employeur a fait valoir qu'il était fondé « à calculer le salaire minimum garanti sur 364 jours au lieu de 365 » en raison de la grève du 15 décembre « devant être considéré comme un cas de force majeure qui justifiait la retenue litigieuse opposable tant aux grévistes qu'au personnel en congé » dont faisaient partie MM. D. et B. ;

Attendu que considérant ces retenues indues et abusives, les salariés ont assigné leur employeur devant le Tribunal du travail, lequel statuant en dernier ressort, le 2 octobre 1997, a fait droit à leurs demandes de remboursements et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir violé les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966, d'une part en décidant que la journée du 1er mai devait être payée comme une journée travaillée sans rechercher si, en raison de la nature de son activité d'établissement de jeux, l'employeur ne pouvait interrompre le travail à cette date, d'autre part, et subsidiairement, à supposer même que le 1er mai ait été un jour férié et chômé pour les salariés, ces derniers n'ayant pas travaillé, ne pouvaient bénéficier du cumul de l'indemnité du 1er mai avec le salaire minimum garanti ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que répondant aux conclusions de la SBM qui faisait valoir qu'en raison de la fermeture des salons de jeu « aucune recette n'avait été générée le 1er mai », le Tribunal a énoncé à bon droit que l'article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966 disposant que la journée du 1er mai, fériée, est payée comme une journée travaillée, quel que soit le mode de rémunération, l'employeur ne pouvait pratiquer la retenue litigieuse ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que le moyen dans sa seconde branche est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi :

Attendu qu'il est reproché au Tribunal d'avoir condamné l'employeur au motif, selon le pourvoi, inopérant, que les salariés en cause étaient en repos hebdomadaire, alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher s'il n'existait pas pour l'employeur une situation contraignante irrésistible, l'exonérant du paiement du jour de grève ;

Mais attendu que l'employeur, dans ses conclusions, faisait seulement valoir que la grève ayant été suivie par la totalité des employés, ce fait devant être considéré comme un cas de force majeure, la journée du 15 décembre 1994 n'ayant pu engendrer « ni recettes ni cagnottes » ;

Que dès lors le deuxième moyen est nouveau mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement, en violation des articles 199 du Code de procédure civile et 1008 du Code civil, d'avoir condamné l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts distincts de celui résultant du retard dans le paiement des sommes dues sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur et sans préciser le préjudice ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par le Tribunal du préjudice résultant de la faute commise par l'employeur ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés, rap. ; Jouhaud, Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Escaut, Pastor, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette les pourvois formés contre le jugement du Tribunal du travail statuant en dernier ressort du 2 octobre 1997.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26587
Date de la décision : 04/03/1998

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : Société des Bains de mer et du Cercle des étrangers
Défendeurs : D.

Références :

article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966
Code civil
loi n° 800 du 18 février 1966
articles 4, 6 et 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966
articles 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-03-04;26587 ?

Source

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