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04/03/1998 | MONACO | N°26585

Monaco | Cour de révision, 4 mars 1998, A. c/ Sam Loews Hôtel Monaco


Abstract

Contrat de travail

Contrat à durée indéterminée - Résiliation unilatérale (L. n° 729, art. 6) - Non-obligation de notifier le motif - Rupture abusive (non) - Absence de soudaineté et de légèreté fautives - Paiement des indemnités légales

Résumé

C'est à bon droit que les juges du fond ont énoncé sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 que « l'employeur dispose d'un droit autonome et unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer à un motif inhérent à la personne de celui

-ci ».

En effet, ce texte seul applicable en la cause n'impose pas à l'employeur, dans l'exercice de...

Abstract

Contrat de travail

Contrat à durée indéterminée - Résiliation unilatérale (L. n° 729, art. 6) - Non-obligation de notifier le motif - Rupture abusive (non) - Absence de soudaineté et de légèreté fautives - Paiement des indemnités légales

Résumé

C'est à bon droit que les juges du fond ont énoncé sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 que « l'employeur dispose d'un droit autonome et unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer à un motif inhérent à la personne de celui-ci ».

En effet, ce texte seul applicable en la cause n'impose pas à l'employeur, dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation, de notifier au salarié un motif de la rupture du contrat.

Le tribunal, qui a relevé que le licenciement n'avait pas été conduit avec une soudaineté et une légèreté fautives, et que l'employé avait perçu les indemnités légales dues, notamment celles du préavis, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de rupture du contrat.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu, selon les juges du fond, que T. A., employé par la société Loews Hôtel Monaco depuis le 1er octobre 1982, a été licencié avec dispense d'exécution du préavis par lettre du 14 février 1994 en application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ; Que le salarié qui avait perçu les indemnités légales de préavis et de licenciement, a saisi le Tribunal du travail d'une demande de dommages-intérêts, en invoquant « la soudaineté » de la décision de l'employeur et l'absence de notification d'un motif la justifiant ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que débouté de sa demande en première instance et en appel T. A. fait grief au jugement attaqué d'avoir violé l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, les articles 989, 1229 et 1230 du Code civil, d'une part, en ne précisant pas le motif de la rupture du contrat, d'autre part, en refusant d'accorder au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, par contradiction de motifs et dénaturation de pièces, alors que le dommage résultait de la mauvaise foi de l'employeur qui avait commis une faute « en ne prenant pas le temps d'informer le salarié de l'éventualité de la mesure de licenciement » et en lui imposant de quitter immédiatement son emploi ;

Sur le motif de la rupture :

Attendu que c'est à bon droit que les juges du fond ont énoncé sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 que « l'employeur dispose d'un droit autonome et unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer à un motif inhérent à la personne de celui-ci » ;

Qu'en effet ce texte seul applicable en la cause n'impose pas à l'employeur, dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation, de notifier au salarié un motif de la rupture du contrat ;

Sur son caractère abusif :

Attendu que le Tribunal, qui a relevé que le licenciement n'avait pas été conduit avec une soudaineté et une légèreté fautive, et que T. A. avait perçu les indemnités légales dues, notamment celles du préavis, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société Loews Hôtel Monaco n'avait pas « commis d'abus dans l'exercice de son droit de rupture du contrat » ;

Attendu dès lors que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, vice-prés., rap. ; Jouhaud, Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Léandri, Pastor, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi en révision formé contre un jugement rendu le 13 mars 1997 par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail.

* L'article 6 de la loi n° 729 dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties ; il prend fin au terme du préavis ».

* Le Tribunal avait écarté la rupture abusive que prévoit l'article 13 de ladite loi, pour des motifs considérés par la Cour de révision comme n'encourant pas les griefs du moyen invoqué.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26585
Date de la décision : 04/03/1998

Analyses

Social - Général ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : Sam Loews Hôtel Monaco

Références :

article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
articles 989, 1229 et 1230 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1998-03-04;26585 ?

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