La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1997 | MONACO | N°26556

Monaco | Cour de révision, 10 octobre 1997, Banco di Roma France c/ T. G. F.


Abstract

Banque

Gestion d'un portefeuille - Faute lourde du banquier - Défaut d'information - Erreur de gestion - Clause d'irresponsabilité écartée

Résumé

En relevant non seulement un défaut d'information de sa cliente, notamment par l'inexécution des obligations imposées en Principauté, du fait de l'extension par l'article 4 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 de la réglementation française des marchés à terme de marchandises étendue aux produits financiers, par la combinaison des dispositions permanentes de cette convention et de la

loi française du 31 décembre 1987, et d'autre part, des erreurs de la banque dans la g...

Abstract

Banque

Gestion d'un portefeuille - Faute lourde du banquier - Défaut d'information - Erreur de gestion - Clause d'irresponsabilité écartée

Résumé

En relevant non seulement un défaut d'information de sa cliente, notamment par l'inexécution des obligations imposées en Principauté, du fait de l'extension par l'article 4 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 de la réglementation française des marchés à terme de marchandises étendue aux produits financiers, par la combinaison des dispositions permanentes de cette convention et de la loi française du 31 décembre 1987, et d'autre part, des erreurs de la banque dans la gestion du portefeuille qui lui était confié et qui avaient abouti à des pertes inconsidérées, à l'encontre desquelles la cliente s'est trouvée privée d'initiative par l'absence d'information, dont elle était victime, la Cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute lourde, écartant pour un professionnel salarié, la possibilité de se prévaloir de la clause d'irresponsabilité qu'il avait introduite dans le contrat proposé à la cliente.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que Mme C.-M. a signé le 6 septembre 1988 à la Banco di Roma, devenue depuis la Banque générale du commerce, un mandat de gestion de son portefeuille de fonds, valeurs et titres, conférant à cette banque « les pouvoirs les plus étendus » et comportant une clause la dégageant de toute responsabilité ; qu'en mars 1991 son compte, dont le montant était à l'origine de 9 229 000 francs ne s'élevait plus qu'à 3 085 000 francs ; qu'imputant à la banque une faute lourde dans la gestion de son portefeuille Mme C.-M. l'a assignée en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande alors, d'abord, que ce serait à tort qu'il aurait retenu contre elle un manquement à son obligation d'information, faute d'avoir établi les comptes rendus mensuels conformes au contrat type prévu par la décision n° 85001 du 10 mai 1985 de la Commission française des marchés à terme, applicable en Principauté en vertu de l'article 4 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'échange de lettres du 27 novembre 1987, dès lors que cette réglementation n'a trait qu'aux marchés à terme des marchandises ; alors, ensuite, que l'obligation d'information avait été satisfaite dans les termes qu'avait exprimés la cliente, par la mise à sa disposition au guichet de la banque, des documents relatifs à la gestion de son portefeuille ; et alors, enfin, que, dès l'instant qu'elle avait manifesté cette volonté, il lui aurait appartenu d'établir les circonstances de fait d'où aurait pu se déduire l'insuffisance d'information dont elle se plaignait ;

Attendu que la banque fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir énoncé que le mandataire n'est pas dispensé, même dans le cadre d'une « gestion dynamique », d'agir avec compétence et diligence aux mieux des intérêts du client, alors que la clause d'irresponsabilité s'impose aux parties, sauf faute lourde qu'elle n'a pas caractérisée en l'espèce ; et alors, aussi, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions de la banque qui faisaient valoir que les pertes subies par Mme C.-M. étaient en partie imputables à des retraits intempestifs de fonds, pratiqués par elle et ayant entraîné la liquidation déficitaire d'opérations en cours ;

Mais attendu qu'en relevant non seulement un défaut d'information de sa cliente, notamment par l'inexécution des obligations imposées en Principauté, du fait de l'extension par l'article 4 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 de la réglementation française des marchés à terme de marchandises, mais s'est trouvée étendue aux produits financiers, par la combinaison des dispositions permanentes de cette convention et de la loi française du 31 décembre 1987, et d'autre part, des erreurs persistantes de la banque dans la gestion du portefeuille qui lui était confié et qui avaient abouti à des pertes inconsidérées, à l'encontre desquelles la cliente s'est trouvée privée d'initiative par l'absence d'informations dont elle était victime, la Cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute lourde, écartant, pour un professionnel salarié, la possibilité de se prévaloir de la clause d'irresponsabilité qu'il avait introduite dans le contrat proposé à la cliente ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est en outre reproché à la Cour d'appel d'avoir condamné la banque à des dommages-intérêts qui, s'ajoutant aux retraits effectués par Mme C.-M. et au montant des sommes restituées en fin de gestion, aboutissaient au total à une somme supérieure au montant de son dépôt initial sans tenir compte de ce qu'elle n'aurait pu réclamer que la contrepartie d'une perte de chance et non l'intégralité du gain espéré et sans, au surplus, avoir recherché si l'orientation défavorable de la bourse pendant toute la période considérée n'avait pas été, au moins en partie, à l'origine des pertes subies ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui a estimé, en fonction des différents éléments qui lui étaient fournis, qu'une gestion plus prudente et diversifiée, menée comme le prévoyait le contrat « au mieux des intérêts » de la cliente, aurait procuré à Mme C.-M. « une chance certaine » de voir son portefeuille conserver « au moins sa valeur initiale » et par conséquent normalement s'accroître, - ce par quoi elle a estimé qu'il aurait dû lui rapporter un certain bénéfice, - a souverainement apprécié tant le coefficient de réparation de la perte de chance de cet accroissement que le montant des dommages-intérêts correspondant ;

Qu'il y a lieu de rejeter le second moyen ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, v. prés. ; Jouhaud, cons. rap. ; Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26556
Date de la décision : 10/10/1997

Analyses

Banque, finance - Général ; Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : Banco di Roma France
Défendeurs : T. G. F.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1997-10-10;26556 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award