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09/10/1997 | MONACO | N°26554

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 1997, Crédit Lyonnais c/ G.


Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité du commettant - Action contre une banque commettant (C. civ., art. 1231, al. 4) - Faute pénale de son préposé

Résumé

Ayant relevé que les agissements du directeur de l'agence d'une banque se sont matérialisés par des opérations bancaires effectuées au siège de cette agence, (telles que « retraits de sommes, virement sur des comptes, établissements de bordereaux »), la Cour d'appel en a justement déduit que celui-ci, en tant que préposé de la banque, avait trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'o

ccasion et les moyens de sa faute, laquelle avait été sanctionnée par une condamnation devenu...

Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité du commettant - Action contre une banque commettant (C. civ., art. 1231, al. 4) - Faute pénale de son préposé

Résumé

Ayant relevé que les agissements du directeur de l'agence d'une banque se sont matérialisés par des opérations bancaires effectuées au siège de cette agence, (telles que « retraits de sommes, virement sur des comptes, établissements de bordereaux »), la Cour d'appel en a justement déduit que celui-ci, en tant que préposé de la banque, avait trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute, laquelle avait été sanctionnée par une condamnation devenue définitive pour abus de confiance et à l'allocation de dommages-intérêts envers la partie civile client de la banque.

Sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la Cour d'appel a retenu à bon droit la responsabilité civile de la banque sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que selon les juges du fond Y. C., directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais a consenti des prêts et des facilités de caisse à des clients de la banque ou en disposant, à d'autres fins, de fonds qui ne lui avaient été remis que pour effectuer des placements déterminés ;

Que par arrêt définitif du 5 avril 1993 la Cour d'appel de Monaco a condamné C. pour abus de confiance et à l'allocation de dommages-intérêts ; que Monsieur A. G., partie civile, n'ayant pu obtenir d'Y. C. le paiement des sommes mises à sa charge, a assigné le Crédit Lyonnais en tant que commettant sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil ;

Que par jugement du 22 juin 1995, le tribunal a débouté la demanderesse au « motif que C. ayant commis un abus de fonctions, la responsabilité civile de la Banque n'était pas encourue » ;

Que par arrêt infirmatif du 10 décembre 1996 la Cour d'appel a condamné le Crédit Lyonnais à payer à A. G. la somme demandée ;

* Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'effet relatif du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en énonçant que la condamnation de C. impliquait nécessairement qu'A. G. n'avait en aucune façon participé aux faits commis par le préposé « ;

D'avoir aussi violé l'article 1231 alinéa 4 du Code civil en relevant que C. avait commis ses agissements en tant que préposé de la Banque, et d'avoir enfin violé l'article 199 du Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions de la banque faisant état d'un mandat donné par A. G. à Y. C. ;

Mais attendu d'abord que se référant à la condamnation pénale, les juges du second degré ont rappelé que la victime avait été tenue dans l'ignorance de la destination donnée par C. aux fonds litigieux ;

Attendu ensuite que la Cour d'appel a relevé que les agissements du directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais se sont matérialisés par des opérations bancaires effectuées au siège de cette agence, telles que » retraits de sommes, virement sur des comptes, établissements de bordereaux " ;

Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit qu'Y. C., préposé de la banque, avait trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute ;

Que sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et répondant aux conclusions invoquées, elle a retenu, à bon droit, la responsabilité civile du Crédit Lyonnais ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, v. prés., rap. ; Jouhaud et Malibert cons. ; Carrasco, proc. gén., Montecucco, gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla, Leandri, av. déf.

Note

Cet arrêt comme deux autres rendus le même jour dans des affaires similaires rejette un pourvoi en révision formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 10 décembre 1996 qui avait condamné la banque à payer la somme réclamée par un client victime des agissements du directeur d'une agence de cette banque.

Or, ce directeur avait été condamné par arrêt définitif du 5 avril 1993 de la Cour d'appel, pour abus de confiance et à l'allocation de dommages-intérêts envers la victime partie civile. Celle-ci n'ayant pu obtenir le paiement des sommes mises à la charge du condamné avait introduit une instance civile contre la banque sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26554
Date de la décision : 09/10/1997

Analyses

Opérations bancaires et boursières ; Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : Crédit Lyonnais
Défendeurs : G.

Références :

article 199 du Code de procédure civile
C. civ., art. 1231, al. 4
Cour d'appel du 10 décembre 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1997-10-09;26554 ?

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