Abstract
Exercice d'une activité commerciale
Société commerciale ayant son siège en France - Activités ponctuelles occasionnelles, circonstancielles à Monaco - Non-application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 - Absence de délit
Résumé
Le requérant, gérant d'une SARL spécialisée dans les recherches privées et commerciales, ayant son siège à Nice, a été poursuivi sur la base des articles 1, 5 et 12 de la loi du 26 juillet 1991, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques pour avoir à Monaco à plusieurs reprises exercé la filature d'un particulier.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la relaxe du prévenu alors d'une part, que la Cour d'appel n'a pas pu, sans se contredire, qualifier de « simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles » les activités de celui-ci, dont elle constatait qu'il s'était rendu à plusieurs reprises à Monaco, au cours du deuxième semestre de l'année 1994, et d'autre part, exclure lesdites activités du champ d'application de l'article 5 de la loi, lequel est conçu en termes généraux ; mais, après avoir, par une appréciation souveraine, et sans se contredire, caractérisé la nature des faits visés à la prévention et retenu l'absence d'établissement stable du prévenu à Monaco, c'est par une exacte application des textes visés à la prévention que la Cour d'appel a estimé que ces derniers n'étaient pas applicables en l'espèce.
Motifs
La Cour de révision,
Attendu que P. D. S., gérant d'une SARL spécialisée dans les recherches privées et commerciales ayant son siège à Nice, a été poursuivi sur la base des articles 1, 5, 12 de la loi du 26 juillet 1991 « concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques » ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la relaxe du prévenu alors d'une part, que la Cour d'appel n'a pas pu, sans se contredire, qualifier de « simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles » les activités de P. D. S. dont elle constatait qu'il s'était rendu à plusieurs reprises à Monaco au cours du deuxième semestre de l'année 1994, et d'autre part, exclure lesdites activités du champ d'application de l'article 5 de la loi, lequel est conçu en termes généraux ;
Mais attendu qu'après avoir, par une appréciation souveraine, et sans se contredire, caractérisé la nature des faits visés à la prévention et retenu l'absence d'établissement stable du prévenu à Monaco, c'est par une exacte application des textes visés à la prévention que la Cour d'appel a estimé que ces derniers n'étaient pas applicables en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Composition
MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, Vice-prés. ; Jouhaud, cons. ; Malibert, cons. rap. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef.
Note
Cet arrêt rejette le pourvoi en révision formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 6 juin 1997.
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