La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | MONACO | N°26544

Monaco | Cour de révision, 25 juin 1997, A. c/ SAM Videac


Abstract

Contrat de travail

Novation - Contrat à durée déterminée se substituant à un contrat à durée indéterminée - Actions distinctes pour rupture abusive des deux contrats successifs : irrecevabilité - Obligation aux termes de l'article 59 de la loi n° 446 d'agir dans le cadre d'une seule instance

Résumé

Selon l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 toutes les demandes concernant un contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le

demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n...

Abstract

Contrat de travail

Novation - Contrat à durée déterminée se substituant à un contrat à durée indéterminée - Actions distinctes pour rupture abusive des deux contrats successifs : irrecevabilité - Obligation aux termes de l'article 59 de la loi n° 446 d'agir dans le cadre d'une seule instance

Résumé

Selon l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 toutes les demandes concernant un contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.

Après avoir relevé que d'un commun accord entre les parties, il avait été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait été aussitôt remplacé le 10 mai 1988 par un contrat de travail de trois ans, les juges du fond en ont exactement déduit que le contrat de directeur commercial avait fait l'objet d'une novation par suite de la modification de son régime juridique, qu'une convention unique de louage de services avait lié les parties et que la demande actuelle formulée par le requérant dérivait de cette convention ; constatant, ensuite, que ce dernier disposait, dès 1990, de l'ensemble des éléments lui permettant de former toutes ses demandes dans le cadre d'une seule instance, les juges du fond, ont, par ces motifs et sans se contredire, légalement justifié leur décision.

Motifs

La Cour de révision

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que licencié, le 31 juillet 1990, par la société Videac dont il avait été directeur commercial en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, puis nommé directeur général pour trois ans par contrat du 10 mai 1988, C. A. qui avait d'abord introduit contre son employeur, une instance en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce dernier contrat, fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités qu'il avait, ensuite, formulée pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'en retenant qu'il y avait eu novation de ce dernier et par suite un contrat de travail unique entre les parties, les juges du fond se sont contredits et ont violé les dispositions des articles 1119 du Code civil et 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;

Mais attendu que selon ce dernier texte, toutes les demandes d'un contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive ;

Attendu qu'après avoir relevé que d'un commun accord entre les parties, il avait été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait été aussitôt, remplacé le 10 mai 1988 par un contrat de travail de trois ans, les juges du fond en ont exactement déduit que le contrat de directeur commercial avait fait l'objet d'une novation par suite de la modification de son régime juridique, qu'une convention unique de louage de services avait lié les parties et que la demande actuelle formulée par Monsieur A. dérivait de cette convention ; que constatant, ensuite, que ce dernier disposait, dès 1990, de l'ensemble des éléments lui permettant de former toutes ses demandes dans le cadre d'une seule instance, les juges du fond ont, par ces motifs et sans se contredire, légalement justifié leur décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi.

Composition

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés, et rapp. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud et Malibert, cons. ; Mes Escaut, Blot, av. déf. ; de Saint-Sauveur, av. bar. de Paris.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26544
Date de la décision : 25/06/1997

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : SAM Videac

Références :

articles 1119 du Code civil
loi n° 446 du 16 mai 1946
article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1997-06-25;26544 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award