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14/03/1997 | MONACO | N°26484

Monaco | Cour de révision, 14 mars 1997, SA Sonauto c/ S. et A.


Abstract

Vente

Garantie du vendeur, article 1483 du Code civil - Vices cachés : absence de qualité dans la finition d'un véhicule haut de gamme - Résolution de la vente justifiée (1) - Option de l'acheteur : résolution ou dommages-intérêts, article 1486 du Code civil (2)

Résumé

La société importatrice des véhicules de marque Porsche (SA Sonauto) condamnée à relever et garantir le concessionnaire de ladite marque (S.) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les vices cachés allégués par l'acheteur justifiaient la résolution de la vente

alors que, selon elle, leur caractère infime n'aurait pas rendu la voiture impropre à l'usage ...

Abstract

Vente

Garantie du vendeur, article 1483 du Code civil - Vices cachés : absence de qualité dans la finition d'un véhicule haut de gamme - Résolution de la vente justifiée (1) - Option de l'acheteur : résolution ou dommages-intérêts, article 1486 du Code civil (2)

Résumé

La société importatrice des véhicules de marque Porsche (SA Sonauto) condamnée à relever et garantir le concessionnaire de ladite marque (S.) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les vices cachés allégués par l'acheteur justifiaient la résolution de la vente alors que, selon elle, leur caractère infime n'aurait pas rendu la voiture impropre à l'usage auquel elle était destinée.

Mais les juges du second degré, après avoir retenu l'existence de traces de rouille et d'usure de la peinture, non contestées par les appelants, ainsi que leur caractère occulte, atteignant une voiture de grand prestige, payée d'un prix élevé, ont, tant par motifs propres qu'adoptés du tribunal, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, estimé que cette absence de qualité dans la finition constituait un vice caché rendant la voiture impropre à l'usage auquel elle était destinée (1).

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le vendeur (S.) n'avait pas la possibilité d'offrir une remise en état alors que le caractère infime du vice le rendait très facilement réparable et d'avoir ainsi violé l'article 1483 du Code civil.

Mais, après avoir souverainement retenu l'existence de vices cachés, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les propositions faites par les vendeurs pour remédier à ces vices, a décidé, à bon droit, que l'acquéreur était libre de choisir entre les options qu'offre à lui seul l'article 1486 du Code civil (2).

Motifs

La Cour de révision,

I. - Sur le pourvoi de la SA Sonauto :

Attendu, selon les juges du fond, que D. A., a, en janvier 1994, acheté un véhicule neuf de marque Porsche, type 911 Carrera, pour le prix de 500 000 francs à É. et D. S., concessionnaires à Monaco de cette marque ; qu'ayant constaté en août 1994, l'apparition de traces de rouille sur la carrosserie du véhicule, l'acheteur en a informé immédiatement ses vendeurs, lesquels ont alerté la SA Sonauto, importateur Porsche en France ; qu'ayant demandé sans succès le remplacement de son véhicule, D. A. a assigné É. et D. S. en résolution de la vente pour vices cachés ;

Que par jugement du 18 mai 1995, le tribunal a fait droit à cette demande et ordonné la restitution de la voiture au vendeur et du prix, augmentée des intérêts de droit et de dommages-intérêts à l'acquéreur, que par jugement du 30 novembre 1995, le tribunal a accueilli l'appel en garantie formé par É. et D. S. à l'encontre de la SA Sonauto et a condamné cette dernière à les relever et les garantir des condamnations mises à leur charge par le premier jugement ;

Attendu que saisie du recours formé par les défendeurs à ces deux actions, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a confirmé les deux jugements susvisés, débouté É. et D. S. ainsi que la SA Sonauto de leurs appels et condamné É. et D. S. et la SA Sonauto, à payer à D. A. des dommages et intérêts ;

* Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la SA Sonauto fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les vices cachés allégués par l'acheteur justifiaient la résolution de la vente alors que, selon elle, leur caractère infime n'aurait pas rendu la voiture impropre à l'usage auquel elle était destinée ;

Mais attendu que les juges du second degré, après avoir retenu l'existence de traces de rouille et d'usure de la peinture, non contestées par les appelants, ainsi que leur caractère occulte, atteignant une voiture de grand prestige, payée d'un prix élevé, ont, tant par motifs propres qu'adoptés du tribunal, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, estimé que cette absence de qualité dans la finition constituait un vice caché rendant la voiture impropre à l'usage auquel elle était destinée ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

* Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le vendeur n'avait pas la possibilité d'offrir une remise en état alors que le caractère infime du vice le rendait très facilement réparable et d'avoir ainsi violé l'article 1483 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu l'existence de vices cachés, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les propositions faites par les vendeurs pour remédier à ces vices, a décidé, à bon droit, que l'acquéreur était libre de choisir entre les options qu'offre à lui seul l'article 1486 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

II. - Sur la demande de dommages-intérêts de D. A. :

Attendu que D. A. sollicite la condamnation de la SA Sonauto à lui payer la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts par application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi de la SA Sonauto ;

La condamne à l'amende et aux frais ;

Dit la SA Sonauto mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ; l'en déboute.

Composition

MM. Monégier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard V. Prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. rap. ; Carrasco Proc. Gén. ; Montecucco gref. en chef.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 1996.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26484
Date de la décision : 14/03/1997

Analyses

Contrat - Formation ; Contrat de vente


Parties
Demandeurs : SA Sonauto
Défendeurs : S. et A.

Références :

article 1483 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
article 1486 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1997-03-14;26484 ?

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