Abstract
Cour de révision
Pourvoi - Remise en cause de l'appréciation des preuves - Moyen irrecevable
Résumé
Le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond, qui, tant par motifs propres qu'adoptés ont, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié leur décision retenant une faute grave (contre un employé licencié, qui avait été débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif) ne saurait être accueilli.
Motifs
La Cour de révision,
Attendu qu'employé depuis le 1er septembre 1976 en qualité d'agent de fabrication par la SAM Laboratoires ASEPTA, M. D. a été licencié par lettre du 23 mars 1994 ; que le jugement confirmatif attaqué l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu qu'il est reproché à la juridiction d'appel de s'être abstenue de répondre aux moyens développés par le demandeur et ainsi, de n'avoir pas motivé sa décision, alors selon le pourvoi, que les moyens invoqués par M. D. étant pertinents, le tribunal était tenu d'y répondre ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond, qui, tant par motifs propres qu'adoptés ont, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié leur décision retenant une faute grave ne saurait être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Composition
MM. Monégier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard V. Prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. rap. ; Montecucco gref. en chef. Mes Pastor, Pasquie-Ciulla av. déf. ; Licari av.
Note
Cette décision rejette un pourvoi formé contre un jugement du Tribunal de Première Instance du 4 juillet 1996, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail.
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