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24/02/1997 | MONACO | N°26482

Monaco | Cour de révision, 24 février 1997, D. c/ Sam Laboratoire ASEPTA


Abstract

Cour de révision

Pourvoi - Remise en cause de l'appréciation des preuves - Moyen irrecevable

Résumé

Le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond, qui, tant par motifs propres qu'adoptés ont, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié leur décision retenant une faute grave (contre un employé licencié, qui avait été débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif) ne saurait être accueilli.

Motifs

La Cour de révision,

Atte

ndu qu'employé depuis le 1er septembre 1976 en qualité d'agent de fabrication par la SAM Laboratoires ASEPTA, M...

Abstract

Cour de révision

Pourvoi - Remise en cause de l'appréciation des preuves - Moyen irrecevable

Résumé

Le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond, qui, tant par motifs propres qu'adoptés ont, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié leur décision retenant une faute grave (contre un employé licencié, qui avait été débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif) ne saurait être accueilli.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu qu'employé depuis le 1er septembre 1976 en qualité d'agent de fabrication par la SAM Laboratoires ASEPTA, M. D. a été licencié par lettre du 23 mars 1994 ; que le jugement confirmatif attaqué l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu qu'il est reproché à la juridiction d'appel de s'être abstenue de répondre aux moyens développés par le demandeur et ainsi, de n'avoir pas motivé sa décision, alors selon le pourvoi, que les moyens invoqués par M. D. étant pertinents, le tribunal était tenu d'y répondre ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond, qui, tant par motifs propres qu'adoptés ont, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié leur décision retenant une faute grave ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard V. Prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. rap. ; Montecucco gref. en chef. Mes Pastor, Pasquie-Ciulla av. déf. ; Licari av.

Note

Cette décision rejette un pourvoi formé contre un jugement du Tribunal de Première Instance du 4 juillet 1996, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26482
Date de la décision : 24/02/1997

Analyses

Social - Général ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : Sam Laboratoire ASEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1997-02-24;26482 ?

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