Abstract
Pourvoi en révision
Matière pénale - Réitération d'un pourvoi rejeté : irrecevabilité - article 501 du Code procédure pénale
Résumé
Aux termes de l'article 501 du Code de procédure pénale, lorsqu'un recours en révision a été rejeté, la partie qui l'a formé ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit.
Dès lors que le requérant s'est déjà pourvu contre l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, et qu'il a été déclaré déchu de son pourvoi faute de consignation, par arrêt de la Cour de Révision du 16 septembre 1996, ayant épuisé son droit de pourvoi contre l'arrêt attaqué, il n'est point recevable à se pourvoir à nouveau.
Motifs
La Cour de révision,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 501 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un recours en révision a été rejeté, la partie qui l'a formé ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit ;
Attendu que la société O. Jr et Cie s'est déjà pourvue contre l'arrêt rendu le 10 mai 1996 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt du 21 février 1995 ;
Que par arrêt du 16 septembre 1996, elle a été déclarée déchue de son pourvoi faute de consignation ;
Attendu qu'ayant épuisé son droit de pourvoi contre l'arrêt attaqué, la société O. Jr et Cie n'est pas recevable à se pourvoir à nouveau. D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Composition
MM. Monégier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard V. Prés. Rap. ; Jouhaud et Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef. Mes Lorenzi av. déf. ; Brugnetti av. déf. ; Manceau av. bar. de Paris.
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