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24/02/1997 | MONACO | N°26479

Monaco | Cour de révision, 24 février 1997, A. c/ P.


Abstract

Divorce

Pension alimentaire : article 206-23 du Code civil - Attribution : tenant compte de l'existence ou non d'avantages matrimoniaux (1) - Dommages-intérêts : article 206-24 du Code civil - Preuve d'un préjudice distinct de la perte du droit au secours (2)

Résumé

Pour accorder à l'ex-épouse une pension alimentaire, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la demande est justifiée par le niveau d'existence auquel elle peut légitimement prétendre, compte tenu des possibilités financières de son ex-mari telles, qu'elles résultent notamment de

l'inventaire de son patrimoine ; en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaie...

Abstract

Divorce

Pension alimentaire : article 206-23 du Code civil - Attribution : tenant compte de l'existence ou non d'avantages matrimoniaux (1) - Dommages-intérêts : article 206-24 du Code civil - Preuve d'un préjudice distinct de la perte du droit au secours (2)

Résumé

Pour accorder à l'ex-épouse une pension alimentaire, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la demande est justifiée par le niveau d'existence auquel elle peut légitimement prétendre, compte tenu des possibilités financières de son ex-mari telles, qu'elles résultent notamment de l'inventaire de son patrimoine ; en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du défendeur, si la demanderesse n'avait pas bénéficié d'avantages matrimoniaux suffisants à assurer sa subsistance au sens de l'article 206-23 du Code civil et si les revenus du mari n'avaient pas évolué depuis 1989, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (1).

Aux termes de l'article 206-24 du Code civil, indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, le tribunal peut accorder au conjoint qui obtient le divorce, des dommages intérêts pour le préjudice matériel et moral à lui causé par la dissolution du mariage.

Pour allouer à la demanderesse des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la dissolution du lien matrimonial lui cause un préjudice matériel et moral et qu'il est ainsi établi que cette rupture crée un déséquilibre dans les conditions de vie respectives des époux.

En se bornant à ces affirmations sans préciser en quoi l'épouse avait subi du fait du divorce, un préjudice distinct de la perte du droit au secours déjà compensé par l'attribution d'une pension alimentaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision (2).

Motifs

La Cour de révision,

Attendu qu'il résulte des articles 442, 458, 459-1° du Code de procédure civile et 206-16 du Code civil que les pourvois contre les arrêts prononçant le divorce étant suspensifs, sont examinés sur pièces et hors session ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'original de la requête porte la mention, certifiée par Maître Blot, avocat-défenseur du demandeur, selon laquelle « un exemplaire de ladite requête a été signifiée ce jour, quinze novembre à Maître Didier Escaut, chez qui dame P. a élu domicile » ;

Qu'il s'ensuit qu'ont été respectées les prescriptions de l'article 445 alinéa 2 du Code de procédure civile et que le pourvoi est recevable ;

Déclare le pourvoi recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que A. fait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé son divorce d'avec P. à ses torts exclusifs en se fondant sur son comportement agressif et injurieux envers elle et sur l'absence de preuve quant à l'inconduite notoire de cette dernière, alors que, d'une part les juges se seraient abstenus de rechercher le comportement de la femme au cours de la vie commune, et alors que d'autre part, ils n'auraient pas répondu aux conclusions du mari faisant valoir divers griefs à l'encontre de son épouse justifiant selon lui que soit prononcé le divorce aux torts de cette dernière ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'il résulte notamment de trois attestations produites par l'épouse que A. avait fait montre d'un comportement agressif et injurieux envers elle, rendant intolérable le maintien de la vie commune, d'autre part, que les attestations et le rapport du détective privé produits par A. n'apportaient aucun élément déterminant quant au caractère injurieux des agissements de Mme A., notamment son inconduite notoire ;

Que les juges déduisent de ces constatations que les griefs notamment d'adultère allégués par le mari, ne sont pas établis ;

Attendu qu'en prononçant de la sorte, la Cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des preuves ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 206-23 du Code civil ;

Attendu que pour accorder à P. une pension alimentaire, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la demande est justifiée par le niveau d'existence auquel elle peut légitimement prétendre compte tenu des possibilités financières de A. telles qu'elles résultent notamment de l'inventaire de son patrimoine en date du 5 mai 1989 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de A. si la demanderesse n'avait pas bénéficié d'avantages matrimoniaux suffisants à assurer sa subsistance et si les revenus du mari n'avaient pas évolué depuis 1989, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 206-24 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, le tribunal peut accorder au conjoint qui obtient le divorce, des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral à lui causé par la dissolution du mariage ;

Attendu que pour allouer à P. des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la dissolution du lien matrimonial lui cause un préjudice matériel et moral et qu'il est ainsi établi que cette rupture crée un déséquilibre dans les conditions de vie respectives des époux ;

Qu'en se bornant à ces affirmations sans préciser en quoi l'épouse avait subi du fait du divorce, un préjudice distinct de la perte du droit au secours déjà compensé par l'attribution d'une pension alimentaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule mais seulement en ses dispositions relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 1996 entre les parties, par la Cour d'appel de Monaco ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

Renvoi la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision ;

Composition

MM. Monégier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard V. Prés. ; Jouhaud cons. ; Malibert cons. rap. ; Montecucco gref. en chef.

Note

Cette décision casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 1996 seulement en ses dispositions relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts, en renvoyant la cause à la Cour de Révision statuant au fond.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26479
Date de la décision : 24/02/1997

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : P.

Références :

article 445 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 206-23 du Code civil
articles 442, 458, 459-1° du Code de procédure civile
Code civil
article 206-24 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1997-02-24;26479 ?

Source

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