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20/12/1996 | MONACO | N°26469

Monaco | Cour de révision, 20 décembre 1996, T. c/ V.


Abstract

Divorce

Adultère : non invoqué lors de la requête initiale - Grief invoqué postérieurement, soumis au débat contradictoire des parties souverainement retenu par la Cour - Rejet du pourvoi

Résumé

T. fait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé son divorce d'avec V. à leurs torts réciproques en se fondant sur le seul grief d'adultère que son épouse avait soulevé devant le tribunal de première instance, bien que ne l'ayant pas invoqué dans sa requête initiale, et sans tenir compte de l'obligation qu'ont les juges de n'apprécier qu'avec la p

lus extrême prudence le caractère fautif de griefs dont il n'est fait état qu'en cours de ...

Abstract

Divorce

Adultère : non invoqué lors de la requête initiale - Grief invoqué postérieurement, soumis au débat contradictoire des parties souverainement retenu par la Cour - Rejet du pourvoi

Résumé

T. fait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé son divorce d'avec V. à leurs torts réciproques en se fondant sur le seul grief d'adultère que son épouse avait soulevé devant le tribunal de première instance, bien que ne l'ayant pas invoqué dans sa requête initiale, et sans tenir compte de l'obligation qu'ont les juges de n'apprécier qu'avec la plus extrême prudence le caractère fautif de griefs dont il n'est fait état qu'en cours de procédure.

Mais les juges du fond, saisis d'une requête en divorce, peuvent examiner tout grief prévu par la loi, même non mentionné dans la requête initiale, dès lors qu'il leur a été soumis par une partie et a été débattu contradictoirement ; la Cour d'appel a souverainement retenu que l'adultère de T. justifiait que le divorce fût prononcé aux torts réciproques des époux.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu qu'il résulte des articles 442, 458, 459-1° du Code de procédure civile et 206-16 du Code civil que les pourvois contre les arrêts de divorce, étant suspensifs, sont examinés sur pièces et hors session ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi ayant été formé le 1er octobre 1996, la signification de la requête intervenue le 14 octobre, mentionne la signification simultanée de la liste des pièces annexées à celle-ci, dont l'expédition de la déclaration de pourvoi du 1er octobre 1996 ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi a été signifiée dans les délais légaux ;

Déclare le pourvoi recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que T. fait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé son divorce d'avec V à leurs torts réciproques en se fondant sur le seul grief d'adultère que son épouse avait soulevé devant le Tribunal de première instance, bien que ne l'ayant pas invoqué dans sa requête initiale, et sans tenir compte de l'obligation qu'ont les juges de n'apprécier qu'avec la plus extrême prudence le caractère fautif de griefs dont il n'est fait état qu'en cours de procédure ;

Mais attendu que les juges du fond, saisis d'une requête en divorce peuvent examiner tout grief prévu par la loi, même non mentionné dans la requête initiale, dès lors qu'il leur a été soumis par une partie et a été débattu contradictoirement ; que la cour d'appel a souverainement retenu que l'adultère de Monsieur T. justifiait que le divorce fût prononcé aux torts réciproques des époux ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

M.M. Monegier du Sorbier Prem. Prés. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud cons. rap. ; Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef. ; Mes Pasquier-Ciulla et Karczag-Mencarelli av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 1996.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26469
Date de la décision : 20/12/1996

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : V.

Références :

Code civil
articles 442, 458, 459-1° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1996-12-20;26469 ?

Source

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