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20/12/1996 | MONACO | N°26467

Monaco | Cour de révision, 20 décembre 1996, SCI Liegi c/ D.


Abstract

Baux commerciaux

Modifications dans les conditions générales économiques postérieures à la signature du bail - Réduction du montant du loyer justifiée - Rejet du pourvoi en révision

Résumé

La société bailleresse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant du loyer d'un local commercial qu'elle avait donné à bail, alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune modification dans les conditions générales économiques de la Principauté ou dans les conditions particulières d'exploitation du fonds de commerce n'était

intervenue depuis la fixation du loyer, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les disp...

Abstract

Baux commerciaux

Modifications dans les conditions générales économiques postérieures à la signature du bail - Réduction du montant du loyer justifiée - Rejet du pourvoi en révision

Résumé

La société bailleresse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant du loyer d'un local commercial qu'elle avait donné à bail, alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune modification dans les conditions générales économiques de la Principauté ou dans les conditions particulières d'exploitation du fonds de commerce n'était intervenue depuis la fixation du loyer, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Mais, ne tendant qu'à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que l'effet négatif des modifications s'était manifesté postérieurement à la signature du bail, le moyen ne peut qu'être écarté.

Motifs

La Cour de révision

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que R. D. soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la société Liegi n'aurait pas, comme il est prévu par l'article 449-1er du Code de procédure civile, joint à sa requête une copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée ;

Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi qui peut être formé avant toute signification ; que l'exception d'irrecevabilité doit, dès lors, être rejetée ;

Sur le fond,

Attendu que la société Liegi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant du loyer d'un local commercial qu'elle avait donné à bail à R. D., alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune modification dans les conditions générales économiques de la Principauté ou dans les conditions particulières d'exploitation du fonds de commerce n'était intervenue depuis la fixation du loyer, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ;

Mais attendu que ne tendant qu'à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'effet négatif des modifications s'était manifesté postérieurement à la signature du bail, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable le pourvoi ;

Au fond, le rejette,

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Composition

M.M. Monegier du Sorbier Prem. Prés. Rap. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud et Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef. Mes Pastor et Escaut av. déf.

Note

Cette décision rejette au fond le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel du 5 juillet 1996.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26467
Date de la décision : 20/12/1996

Analyses

Baux commerciaux


Parties
Demandeurs : SCI Liegi
Défendeurs : D.

Références :

article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948
article 449-1er du Code de procédure civile
Cour d'appel du 5 juillet 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1996-12-20;26467 ?

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