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08/11/1996 | MONACO | N°26462

Monaco | Cour de révision, 8 novembre 1996, M. c/ Ministère public


Abstract

Faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage

Éléments caractérisés : occultation d'un retrait de fonds concernant un compt - Pourvoi en révision contre l'arrêt de condamnation (rejet)

Résumé

La prévenue reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée pour faux et usage de faux en écriture de banque, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intéressée ayant fourni dans un second temps l'intégralité de son relevé bancaire, la photocopie tronquée produite antérieurement était sans effet, d'autre part qu'il n'y avait eu ni mod

ification, ni changement, ni falsification de documents, constitutif en délit reproché.

Mais...

Abstract

Faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage

Éléments caractérisés : occultation d'un retrait de fonds concernant un compt - Pourvoi en révision contre l'arrêt de condamnation (rejet)

Résumé

La prévenue reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée pour faux et usage de faux en écriture de banque, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intéressée ayant fourni dans un second temps l'intégralité de son relevé bancaire, la photocopie tronquée produite antérieurement était sans effet, d'autre part qu'il n'y avait eu ni modification, ni changement, ni falsification de documents, constitutif en délit reproché.

Mais, l'arrêt ayant relevé que la prévenue, consciente de ce que les enquêteurs cherchaient à reconstituer tous les mouvements du compte bancaire litigieux, leur avait remis pour être versées à la procédure pénale en cours, des photocopies du relevé de ce compte qu'elle avait fabriquées en occultant un retrait primordial pour l'enquête, la Cour d'appel a caractérisé les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. M., exerçait au profit du Casino de Monaco, une activité d'intermédiaire consistant à recouvrer auprès des joueurs italiens le montant des chèques émis à l'ordre de la société monégasque de recouvrement, société gérant pour le compte de la société des Bains de Mer, les crédits consentis aux joueurs ;

Qu'elle avait ouvert à la Caisse d'Épargne de Fossano (Italie), un compte au nom de N. C. ;

Qu'à la suite de poursuites pénales exercées à Milan la mettant en cause pour blanchiment de produit de trafic de stupéfiants, une enquête était diligentée par le Procureur Général de Monaco sur les activités du Casino ;

Qu'invitée à produire les relevés de son compte italien M. M. remettait le 21 novembre 1994 des photocopies de ces relevés correspondant selon elle aux opérations bancaires effectuées jusqu'au blocage du compte par le Parquet de Milan, le 16 mai 1992 ; que le document alors produit dont la présentation était apparue suspecte se révélait incomplet ne mentionnant pas un retrait important de fonds effectué le 12 mai 1992 ; que la prévenue devait reconnaître « avoir confectionné » la photocopie remise le 21 novembre 1994 en masquant volontairement des opérations ;

Attendu que M. M. reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée pour faux et usage de faux en écriture de banque, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intéressée ayant fourni dans un second temps l'intégralité de son relevé bancaire, la photocopie tronquée produite antérieurement était sans effet, d'autre part qu'il n'y avait eu ni modification, ni changement ni falsification de documents, constitutifs du délit reproché ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. M., consciente de ce que les enquêteurs cherchaient à reconstituer tous les mouvements du compte bancaire litigieux leur avait remis le 21 novembre 1994, pour être versées à la procédure pénale en cours, des photocopies du relevé de ce compte qu'elle avait fabriquées en occultant un retrait du 12 mai 1992, primordial pour l'enquête ;

Qu'ainsi, la Cour d'appel a caractérisé les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Monegier du Sorbier prem. Prés. ; Cochard v. prés. Rap. ; Jouhaud et Malibert cons. ; Monecucco gref. en chef. ; Me Sbarrato av. déf. ; Bertolotto av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26462
Date de la décision : 08/11/1996

Analyses

Comptes bancaires ; Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : Ministère public

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1996-11-08;26462 ?

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