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02/10/1996 | MONACO | N°27072

Monaco | Cour de révision, 2 octobre 1996, Hoirs R. c/ État de Monaco


Abstract

Expropriation

Déclaration d'utilité publique : Concernant le réaménagement d'une voie routière - Demande d'une indemnité compensatrice à défaut par l'exproprié d'obtenir la rétrocession de son immeuble - Régularité des opérations effectuées dans le cadre du projet d'urbanisme - Moyens rejetés

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu qu'expropriés par jugement du 21 décembre 1976, les consorts R. reprochent à la Cour d'appel, qui aurait, selon eux, constaté que l'immeuble leur ayant appartenu, n'avait pas

reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, de leur avoir refusé l'indemnité compen...

Abstract

Expropriation

Déclaration d'utilité publique : Concernant le réaménagement d'une voie routière - Demande d'une indemnité compensatrice à défaut par l'exproprié d'obtenir la rétrocession de son immeuble - Régularité des opérations effectuées dans le cadre du projet d'urbanisme - Moyens rejetés

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu qu'expropriés par jugement du 21 décembre 1976, les consorts R. reprochent à la Cour d'appel, qui aurait, selon eux, constaté que l'immeuble leur ayant appartenu, n'avait pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, de leur avoir refusé l'indemnité compensatrice qu'ils réclamaient à raison de l'impossibilité d'obtenir la rétrocession de leur immeuble en se bornant à relever que les travaux effectués n'étaient pas étrangers au projet d'aménagement, objet de cette déclaration, sans rechercher, s'ils en constituaient un commencement d'exécution, ou s'ils avaient fait l'objet d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé, d'une part, que l'ensemble du projet d'urbanisme, précisé dans l'exposé de la loi déclarant l'utilité publique, devait s'effectuer par tranches pour améliorer la liaison routière du « pont de la Rousse » et comportait le réaménagement du premier lacet de l'avenue de l'Annonciade, d'autre part, que la création d'un jardin et d'un terrassement confortatif n'était que l'accessoire du réaménagement de cette voie de circulation, et qu'enfin l'inachèvement de la totalité du programme était sans incidence sur la régularité des opérations ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Monégier du Sorbier, prem. prés. ; Cochard, v. prés. ; Jouhaud, cons. rap. ; Malibert, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Blot, Escaut, av. déf. ; Piwnica, av. au cons. État à la Cour de cassation.

Note

Cette décision rejette le pourvoi en révision formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 14 novembre 1995. À la même date la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans une affaire hoirs S. contre État de Monaco.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27072
Date de la décision : 02/10/1996

Analyses

Public - Général ; Expropriation, préemption, réquisition


Parties
Demandeurs : Hoirs R.
Défendeurs : État de Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1996-10-02;27072 ?

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