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22/03/1996 | MONACO | N°26435

Monaco | Cour de révision, 22 mars 1996, SBM c/ M.


Abstract

Contrat de travail

Contrats intermittents à durée déterminée - Obligation pour le salarié de demeurer totalement et exclusivement au service de l'employeur pendant une durée déterminée - Contrat devenant à durée indéterminée - Bénéfice accordé au titulaire d'un contrat à durée déterminée portant sur une période ininterrompue de deux ans - Application de l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière

Résumé

Ayant constaté que les contrats dits intermittents établis pour une durée déterminée prévoyaient que, pen

dant la durée du contrat, l'employée s'engageait à accomplir ses fonctions de façon exclusive et tota...

Abstract

Contrat de travail

Contrats intermittents à durée déterminée - Obligation pour le salarié de demeurer totalement et exclusivement au service de l'employeur pendant une durée déterminée - Contrat devenant à durée indéterminée - Bénéfice accordé au titulaire d'un contrat à durée déterminée portant sur une période ininterrompue de deux ans - Application de l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière

Résumé

Ayant constaté que les contrats dits intermittents établis pour une durée déterminée prévoyaient que, pendant la durée du contrat, l'employée s'engageait à accomplir ses fonctions de façon exclusive et totale, au service de la société et s'interdisait de toute participation, directe ou indirecte, à une quelconque activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, extérieure à la société, le tribunal a décidé, à bon droit, que ces contrats, imposant à l'intéressée de se maintenir à la disposition de l'employeur, constituaient des contrats de travail, dont la durée devait être prise en compte pour l'application de l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière, laquelle réserve aux seuls titulaires d'un contrat à durée déterminée durant une période ininterrompue de deux ans, le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit que Mme M. devait être considérée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1989, alors en premier lieu que l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage à exécuter un travail, au profit d'une autre personne, contre le paiement d'un salaire déterminé ;

Qu'en l'espèce, les contrats dits intermittents prévoyaient, qu'en cas de besoin, l'employeur aurait recours à l'engagement de Mme M., laquelle s'obligeait à ne pas, durant la période déterminée, exercer une activité au bénéfice d'un autre employeur ; qu'en qualifiant ces contrats à durée déterminée dont les effets étaient suspendus pendant les périodes où il n'était pas fait appel à la salariée le tribunal a violé les articles 1, 2, 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, ensemble l'article 989 du Code civil ; alors en deuxième lieu que l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière réserve aux seuls titulaires d'un contrat à durée déterminée durant une période ininterrompue de deux ans, le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à compter du 2 mai 1989 et hors les contrats de travail pour les saisons d'été 1990 et 1991, Mme M. a bénéficié de contrats à durée déterminée et ponctuels, entrecoupés par des périodes où la salariée n'était pas titulaire d'un contrat de travail, restant seulement, et dans une certaine mesure, à la disposition de la SBM moyennant l'engagement de cette dernière, en cas de besoin, de s'adresser à elle ; qu'en énonçant qu'il convenait de considérer Mme M. comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 989 du Code civil ; alors en troisième lieu, qu'ayant constaté que les périodes d'activité de Mme M. étaient entrecoupées de périodes où celle-ci ne travaillait pas, le tribunal a énoncé que Mme M. était fondée à se prévaloir d'une présence continue dans l'établissement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors en quatrième lieu que le tribunal a constaté que pour la période du 1er novembre au 31 mars 1990, Mme M. n'a travaillé environ que la moitié du temps et sans qu'il ait été signé de contrat écrit ; qu'ainsi, et hors les contrats de travail conclus ponctuellement pour une ou quelques journées, aucune relation contractuelle de quelque sorte que ce soit ne liait Mme M. et la SBM ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas eu durant cette période rupture des relations de travail, le tribunal a violé les articles 1 et 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, ensemble l'article 989 du Code civil ; alors enfin qu'en énonçant que Mme M. était fondée à se prévaloir, du 2 mai 1989 au 3 février 1992, d'une succession de contrats à durée déterminée lui ayant assuré une présence continue dans l'établissement hôtelier de la SBM, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière ;

Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que les contrats dits intermittents établis pour une durée déterminée, prévoyaient que pendant la durée du contrat, Mme M. s'engageait à accomplir ses fonctions, de façon exclusive et totale, au service de la société et s'interdisaient de toute participation, directe ou indirecte, à une quelconque activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, extérieure à la société, le tribunal a décidé, à bon droit, que ces contrats, imposant à l'intéressée de se maintenir à la disposition de l'employeur, constituaient des contrats de travail, dont la durée devait être prise en compte pour l'application de l'article 9 de la convention collective ;

Attendu ensuite, que pour la période du 1er novembre 1989 au 31 mars 1990, le tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il n'y avait pas eu rupture des relations de travail, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier prem. Prés. ; Cochard V. Prés. Rap. ; Jouhaud, Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef. ; Mes Escaut, Pastor av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26435
Date de la décision : 22/03/1996

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : SBM
Défendeurs : M.

Références :

articles 1 et 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 989 du Code civil
articles 1, 2, 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1996-03-22;26435 ?

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