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21/03/1996 | MONACO | N°26433

Monaco | Cour de révision, 21 mars 1996, A. c/ Société Videac


Abstract

Cour de révision

Pourvoi - Moyen invoqué au pourvoi : remise en cause de l'interprétation du contrat exclusive de dénaturation et instauration d'une nouvelle discussion sur les faits - Irrecevabilité : pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

Résumé

Le pourvoi qui ne tend, d'abord, qu'à remettre en cause l'interprétation exclusive de la dénaturation alléguée donnée par le tribunal, des termes ambigus du contrat de travail à durée déterminée liant les parties, et ensuite, à instaurer une nouvelle discussion des faits constatés p

ar le tribunal comme constituant un juste motif de licenciement, ne saurait être accueilli....

Abstract

Cour de révision

Pourvoi - Moyen invoqué au pourvoi : remise en cause de l'interprétation du contrat exclusive de dénaturation et instauration d'une nouvelle discussion sur les faits - Irrecevabilité : pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

Résumé

Le pourvoi qui ne tend, d'abord, qu'à remettre en cause l'interprétation exclusive de la dénaturation alléguée donnée par le tribunal, des termes ambigus du contrat de travail à durée déterminée liant les parties, et ensuite, à instaurer une nouvelle discussion des faits constatés par le tribunal comme constituant un juste motif de licenciement, ne saurait être accueilli.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux dispositions des articles 66 de la loi n° 441 du 16 mai 1946 et 459 du Code de procédure civile,

Sur la demande de rétractation :

Attendu que M. A. demande la rétractation de l'arrêt du 13 novembre 1995 qui, faisant droit à l'exception soulevée par la société Videac, motif pris de ce que le pourvoi ne lui aurait pas été notifié dans le délai de huitaine prévu par l'article 65 de la loi du 16 mai 1946, l'a déclaré déchu du pourvoi qu'il avait formé contre un jugement du 4 mai 1995 le déboutant de ses demandes d'indemnités à l'encontre de la société Videac, son ancien employeur qui l'avait licencié ;

Attendu que la société Videac reconnaît, dans une note du 6 février 1996 adressée à la Cour de révision, que le « pourvoi formé le 30 juin 1995, lui a été notifié le 6 juillet », et, dans une lettre non confidentielle du 9 février 1996 adressée par son conseil à celui de M. A. et régulièrement versée aux débats, que « la déclaration de pourvoi lui a été notifiée le 6 juillet 1995 donc dans le délai de huit jours » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rétracter l'arrêt du 13 novembre 1995 ;

Par ces motifs,

Rétracte l'arrêt précité, et statuant à nouveau,

Sur les deux moyens réunis du pourvoi :

Attendu que celui-ci ne tend, d'abord, qu'à remettre en cause l'interprétation exclusive de la dénaturation alléguée donnée par le tribunal des termes ambigus du contrat de travail à durée déterminée liant les parties, et ensuite, à instaurer une nouvelle discussion des faits constatés par le tribunal comme constituant un juste motif de licenciement ; que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier Prem. Prés. Rap. ; Cochard V. Prés. ; Jouhaud et Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef ; Mes Blot, Escaut av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre un jugement du 4 mai 1995 du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26433
Date de la décision : 21/03/1996

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : Société Videac

Références :

Code de procédure civile
articles 66 de la loi n° 441 du 16 mai 1946
article 65 de la loi du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1996-03-21;26433 ?

Source

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