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03/10/1995 | MONACO | N°26729

Monaco | Cour de révision, 3 octobre 1995, État de Monaco c/ Société la Chase Manhattan Bank NA


Abstract

Traité

Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 - Absence de règles directement applicables aux particuliers - Interprétation de la convention : inopérante - Question préjudicielle : non - Sursis à statuer : non

Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée

Banque étrangère ayant une succursale à Monaco et en France - Opérations réalisées à Monaco assujetties à la TVA - Application du Code monégasque sur le chiffre d'affaires à l'exclusion des opérations réalisées en France.

Résumé

La société de droit américain Â

«Â The Chase Manhattan Bank », ayant exercé une activité bancaire à Monaco, où elle avait une succursale, de mêm...

Abstract

Traité

Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 - Absence de règles directement applicables aux particuliers - Interprétation de la convention : inopérante - Question préjudicielle : non - Sursis à statuer : non

Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée

Banque étrangère ayant une succursale à Monaco et en France - Opérations réalisées à Monaco assujetties à la TVA - Application du Code monégasque sur le chiffre d'affaires à l'exclusion des opérations réalisées en France.

Résumé

La société de droit américain « The Chase Manhattan Bank », ayant exercé une activité bancaire à Monaco, où elle avait une succursale, de même qu'en France a fait assigner l'État de Monaco en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle elle était assujettie et ce en application des articles 33 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et A-80 et A-89 de son annexe, prévoyant un prorata de déduction de ladite taxe.

Par arrêt confirmatif la cour d'appel a fait droit à cette prétention, après avoir rejeté l'exception préjudicielle relative à l'interprétation de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et l'invocation de l'existence d'opérations réalisées en France, lesquelles n'avaient point été prises en considération.

L'État fait grief à cet arrêt d'avoir violé les articles 14, 68 et 70 de la Constitution, 15, 17 et 25 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et l'article 199 du Code de procédure civile en décidant qu'il n'y avait lieu ni à renvoi au Gouvernement Princier de la question préjudicielle relative à son interprétation alors, selon le pourvoi, que d'une part il appartient aux juges du fond, saisis d'un litige relatif à l'interprétation d'une convention internationale, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Gouvernement Princier ait interprété ce traité, et de se conformer à cette interprétation. Enfin, l'État fait valoir qu'en déclarant que seules les opérations réalisées sur le territoire monégasque devaient être prises en compte pour le calcul du prorata de déduction de TVA, concernant les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, sans rechercher si la commission mixte prévue par l'article 25 du traité, saisie de la question du mode de calcul de ce prorata de déduction, n'avait pas conclu à la prise en compte de l'ensemble des opérations réalisées tant sur le territoire français que monégasque, et si cette interprétation n'avait pas été acceptée par les deux États signataires du traité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Mais la cour d'appel a décidé exactement que les articles 15, 17 et 25 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine du 19 août 1963, qui n'édictent pas de règles directement applicables aux particuliers, ne peuvent être invoqués dans le présent litige et que dès lors il n'y a pas lieu à interprétation de cette convention ; elle a ainsi justifié sa décision, sans violer aucun des textes cités au moyen.

L'État soutient encore qu'en vertu des dispositions de l'article 15 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 le prorata de déduction applicable aux assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction doit prendre en considération tant les opérations réalisées sur le territoire français que celles réalisées sur le territoire monégasque.

Mais la cour d'appel a déclaré à bon droit que la Chase Manhattan Bank était fondée à voir sa succursale monégasque imposée selon les seules bases de la législation fiscale monégasque et, en particulier, à voir appliquer les articles 33 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et les articles A-80 et A-89 de l'annexe de ce code ; aucune disposition de ces textes ne prévoit qu'il soit tenu compte, pour le calcul de la TVA, de recettes perçues hors du territoire monégasque par un établissement distinct ; d'où il suit que le moyen ne peut être que rejeté.

Motifs

La Cour de Révision

Sur le premier moyen :

Attendu que la société de droit américain The Chase Manhattan Bank a fait assigner l'État de Monaco en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

Attendu que l'État fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé les articles 14, 68 et 70 de la Constitution, 15, 17 et 25 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et l'article 199 du Code de procédure civile en décidant qu'il n'y avait lieu ni à interprétation de cette convention ni à renvoi au Gouvernement Princier de la question préjudicielle relative à son interprétation alors, selon le pourvoi, que d'une part il appartient aux juges du fond, saisis d'un litige relatif à l'interprétation d'une convention internationale, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Gouvernement Princier ait interprété ce traité ; que, d'autre part, les juges du fond, saisis d'un litige concernant une convention internationale, dont l'interprétation met en cause l'ordre public international monégasque, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que le Gouvernement Princier ait interprété ce traité et se conformer à cette interprétation ; qu'enfin, en déclarant que seules les opérations réalisées sur le territoire monégasque devaient être prises en compte pour le calcul du prorata de déduction de TVA concernant les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, sans rechercher si la commission mixte prévue par l'article 25 du traité, saisie de la question du mode de calcul de ce prorata de déduction, n'avait pas conclu à la prise en compte de l'ensemble des opérations réalisées, tant sur le territoire français que monégasque, et si cette interprétation n'avait pas été acceptée par les deux États signataires du traité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que les articles 15, 17 et 25 de la Convention fiscale du 18 mai 1963, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine du 19 août 1963, qui n'édictent pas de règles directement applicables aux particuliers, ne peuvent être invoqués dans le présent litige et que dès lors il n'y a pas lieu à interprétation de cette convention ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, sans violer aucun des textes cités au moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'État soutient encore qu'en vertu des dispositions de l'article 15 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 le prorata de déduction applicable aux assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction doit prendre en considération tant les opérations réalisées sur le territoire français que celles réalisées sur le territoire monégasque ;

Mais attendu que la cour d'appel a déclaré à bon droit que la Chase Manhanttan Bank était fondée à voir sa succursale monégasque imposée selon les seules bases de la législation fiscale monégasque et en particulier à voir appliquer les articles 33 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et les articles A 80 et A 89 de l'annexe à ce code ; qu'aucune disposition de ces textes ne prévoit qu'il soit tenu compte, pour le calcul de la TVA, de recettes perçues hors du territoire monégasque par un établissement distinct ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'État de Monaco reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Chase Manhattan Bank diverses sommes avec intérêts au taux légal alors que ni le code des taxes sur le chiffre d'affaires, ni l'ordonnance du 29 avril 1828, seuls applicables aux dettes ou créances fiscales, ne prévoient le paiement par l'Administration d'intérêts moratoires en cas de remboursement ;

Mais attendu que la cour d'appel a considéré justement qu'en l'absence de dispositions particulières il convient d'appliquer les règles de droit commun énoncées par les articles 1008 et 1009 du Code civil ;

Que le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les deux premiers ;

Attendu que l'État de Monaco a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts ;

Cour d'appel

Audience du 21 juin 1994

La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 31 octobre 1991 par le Tribunal de première instance de Monaco dans le litige opposant la société américaine The Chase Manhattan Bank NA à l'État de Monaco.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision attaquée et aux écritures échangées en appel ;

Le 1er juin 1984, la société américaine The Chase Manhattan Bank NA, régulièrement autorisée, a ouvert à Monaco une succursale qu'elle a exploitée jusqu'au 20 décembre 1990. L'activité de cet établissement bancaire consistait principalement, mais non exclusivement, dans la gestion de fortunes.

Fiscalement, l'établissement monégasque de la Chase Manhattan était, ainsi qu'il est constant, assujetti à la TVA.

Il n'est pas contesté que la Banque était fondée à bénéficier du droit à déduction de la TVA conformément aux dispositions de l'article 33 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, certaines opérations étant soumises à la TVA alors que d'autres échappaient au champ d'application de cette taxe, la déduction ne devait être que partielle, les opérations exonérées de TVA ne pouvant donner lieu à déduction.

Pour le calcul de cette déduction, et à défaut de pouvoir individualiser avec précision des opérations simples ouvrant droit à déduction et des opérations simples n'ouvrant pas droit à déduction, les assujettis sont autorisés, en application des dispositions des articles A 80 et A 89 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, à déduire une fraction de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées.

Le pourcentage de déduction ainsi déterminé s'applique à la TVA quia grevé l'ensemble des frais et charges de l'entreprise. Cette méthode, dite du prorata, exposée dans leurs écritures par les deux parties ne fait l'objet d'aucune contestation, ni dans son principe, ni dans sa technique.

En sa qualité d'assujettie partielle à la TVA, la Chase Manhattan a déclaré aux services fiscaux monégasques son chiffre d'affaires réalisé en Principauté et a calculé la déduction de la TVA qui lui était facturée par ses fournisseurs en appliquant le prorata déterminé comme exposé ci-dessus et sur la seule base des prestations effectuées à partir de l'établissement monégasque. Le prorata ainsi calculé par la Banque s'élevait à 66 % en 1984, 50 % en 1985, 88 % en 1986 et 91 % en 1987.

Bénéficiaire d'un crédit de TVA déductible mais non imputable à la fin de chaque période, l'établissement monégasque de la Chase Manhattan a présenté à l'Administration, le 24 avril 1985, une demande de remboursement du crédit de TVA portant sur le montant de la taxe déductible non imputable à la fin du mois de mars 1985 et s'élevant à la somme totale de 1 881 638,31 francs. Cette demande ayant été rejetée par l'Administration en raison d'une contestation sur la méthode de calcul du prorata de déduction, la banque renouvela sa demande en janvier 1988 et obtint, par décision du Directeur des Services fiscaux du 29 janvier 1988, le remboursement d'une partie du crédit de TVA qui n'était pas contestée.

Continuant d'être en situation créditrice de TVA, l'établissement monégasque de la Chase Manhattan demandait, le 25 avril 1988, le remboursement partiel du crédit de taxe déductible apparaissant à la fin de premier trimestre 1988, soit 400 000 francs ainsi que l'allocation d'intérêts moratoires sur les sommes dont elle avait précédemment réclamé le remboursement.

N'ayant pas obtenu satisfaction, la société The Chase Manhattan Bank NA a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco l'État de Monaco, représenté par M. Le Ministre d'État, et le Directeur des Services fiscaux, aux fins, pour l'essentiel, de les voir condamner, in solidum, à lui rembourser les sommes de 1 881 638, 31 francs et 400 000 francs augmentées de leurs intérêts au taux légal à compter respectivement des 24 avril 1985 et 25 avril 1988, avec capitalisation desdits intérêts.

Par le jugement attaqué, le tribunal de première instance a :

- Condamné l'État de Monaco à payer à la société anonyme de droit américain The Chase Manhattan Bank NA :

la somme de 940 819,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1988,

la somme de 400 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1989,

- Dit que les intérêts au taux légal de la somme de 940 819,31 francs échus du 8 janvier 1988 au 29 mars 1989 sont eux-même devenus productifs d'intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Laissé les dépens à la charge de l'État de Monaco ;

L'État de Monaco a relevé appel de cette décision ;

l'appui de son appel, l'État expose à titre préliminaire que la Chase Manhattan a non seulement une succursale à Monaco, mais également une succursale en France.

Il soutient qu'en application de l'article 15 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, le prorata de déduction ne doit pas être établi séparément en France et à Monaco sur la base des opérations réalisées respectivement dans chacun des deux États, mais doit faire l'objet d'un seul calcul sur la base de l'ensemble des opérations réalisées tant en France qu'à Monaco, selon la règle dite du « prorata unique ».

L'État de Monaco fait valoir en premier lieu que le Code des taxes sur le chiffre d'affaires qui régit à Monaco la question de la TVA, édicté par voie d'Ordonnances Souveraines ne procède pas de la loi, mais directement de la Convention fiscale susvisée.

Il considère que le litige soumis aux premiers juges nécessitait l'interprétation de la Convention fiscale, et notamment de ses articles 15, 17 et 25.

Il prétend que les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, interpréter eux-mêmes la Convention, cette interprétation relevant de la seule compétence du Ministre d'État, dans la mesure où elle touche directement aux relations interétatiques et à l'ordre public international.

Il en déduit que le tribunal devait surseoir à statuer pour que soit soumise au Gouvernement la question préjudicielle de l'interprétation de la Convention.

Il relève toutefois au passage que l'interprétation du Gouvernement est déjà connue puisque c'est celle qu'il adopte dans la présente instance, sur la base d'un avis de la Commission mixte instituée par l'article 25 de ladite Convention.

En deuxième lieu, l'État soutient que l'interprétation de la Convention donnée par les premiers juges, à la supposer possible, serait erronée et contradictoire.

Au soutien de cette affirmation, il rappelle qu'il résulte tant des articles 15 et 17 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963, que de la Convention douanière du même jour, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 3038, que les deux États ont entendu assurer entre leurs territoires la libre circulation des biens et des services.

Il déclare que l'absence de frontière douanière entre les deux États implique, pour éviter toute fraude, que soient retenus de part et d'autre les mêmes mécanismes d'application de la TVA.

Il relève que chaque législation nationale prévoit des bases et des tarifs identiques en matière de TVA et que l'assiette, le taux, ainsi que les règles de territorialité sont les mêmes.

Il prétend que l'existence de la continuité territoriale entre Monaco et la France emporterait, au regard de la TVA, d'une part, le principe de la neutralité de l'impôt et, d'autre part, la mise en œuvre d'un régime commun de déduction, sans la moindre considération de la localisation des entreprises, à Monaco ou en France.

Il en déduit que l'article 15 de la Convention fiscale, qui prévoit l'application de la TVA dans les deux États sur les mêmes bases et les mêmes tarifs, implique « de plano » l'existence d'un prorata unique.

Il ajoute que la nécessité d'un prorata unique résulterait également de la limitation de l'autonomie budgétaire de chacun des deux États, conséquence de l'existence entre eux d'un compte de partage établi en application de l'article 17 de la Convention fiscale.

Il fait observer sur ce point que la libre disposition des recettes de la TVA par chacun des États n'est pas définie en fonction de la localisation des encaissements, mais par référence à une quote-part déterminée par un accord entre les deux parties.

Il affirme enfin que la règle du prorata unique, dont il relève qu'elle a été adoptée par la Commission mixte établie par l'article 25 de la Convention fiscale, est seule susceptible d'éviter les fraudes et déclare, qu'en tout état de cause, l'Administration monégasque ne peut se soustraire à ses obligations internationales en adoptant, dans ses rapports avec les contribuables, une interprétation des textes qui serait contraire à celle retenue par la Commission mixte.

Il conclut sur ce point que le tribunal de première instance a méconnu les dispositions de l'article 15 de la Convention fiscale dont il a fait une interprétation erronée et contradictoire ; qu'il a méconnu l'existence et le rôle de la Commission mixte instituée par l'article 25 de ladite Convention et qu'il a méconnu l'interprétation commune de cette Convention donnée par les deux États au sein de la Commission mixte.

En troisième lieu, répondant à un moyen soulevé par la Chase Manhattan, l'État de Monaco, tout en admettant que certaines dispositions de la Convention fiscale, telles celles contenues dans les articles 17 et 25, n'ont pour objet que de réglementer les rapports entre les États signataires et, de ce fait ne peuvent être invoquées dans un litige concernant un particulier, estime que d'autres dispositions sont directement applicables et opposables aux ressortissants desdits États.

Il soutient que tel est le cas de l'article 15 qui dispose : « les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes de remplacement sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France ».

Il expose que l'ordonnance souveraine n° 3037, du 19 août 1963 aurait rendu la Convention fiscale directement exécutoire en Principauté.

Il relève que l'article 15 est particulièrement précis et prétend que les premiers juges, après avoir justement admis qu'ils devaient examiner le litige au regard de la réglementation monégasque, qu'elle soit de source interne ou conventionnelle, ne s'étaient référés qu'au seul Code des taxes sur le chiffre d'affaires, négligeant de prendre en compte la Convention.

Subsidiairement sur ce point, l'État de Monaco prétend que seuls les États contractants seraient qualifiés pour déterminer si leur intention, en rédigeant l'article 15 de la Convention, était d'en faire une disposition directement applicable créant des droits et des obligations pour les contribuables, ou de le limiter aux rapports interétatiques. Il soutient que cette question préjudicielle devrait être soumise au Gouvernement.

En quatrième lieu, et à titre subsidiaire, l'État de Monaco soutient que la banque ne peut se prévaloir de la théorie dite « des secteurs distincts d'activités ».

Il rappelle que, pour qu'il puisse y avoir secteurs distincts d'activités, il est indispensable qu'il y ait pluralité d'activités et que ces activités soient soumises à des dispositions distinctes au regard de la TVA.

Il relève que la Chase Manhattan exerce la même activité bancaire en France et à Monaco et que les réglementations française et monégasque sur la TVA sont exactement identiques, même si elles résultent de textes distincts.

En cinquième lieu, l'État de Monaco prétend qu'au cas où l'autonomie de la succursale monégasque de la Chase Manhattan serait reconnue, cette banque, au lieu de pouvoir prétendre à un remboursement, se trouverait débitrice, dans la mesure où les intérêts crédités par la succursale française au profit de la succursale monégasque devraient être considérés comme du chiffre d'affaires exonéré de TVA, ce qui modifierait le prorata au détriment de la succursale monégasque.

En sixième lieu, et toujours subsidiairement, l'État de Monaco soutient qu'il ne peut être condamné au paiement d'intérêts moratoires, ceux-ci n'étant pas prévus en matière fiscale par le Code des taxes sur le chiffre d'affaires, ni par l'Ordonnance du 28 avril 1828 à laquelle il renvoie.

Il prétend qu'à défaut de texte sur ce point, il ne peut être fait application ni de la réglementation française, ni, surtout, de l'article 1008 du Code civil qui ne serait pas applicable en matière fiscale.

L'État de Monaco demande en conséquence à la Cour :

- avant dire droit, de renvoyer au Gouvernement Princier la question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 15, 17 et 25 et du protocole additionnel à la Convention fiscale du 18 mai 1963, ainsi que des conséquences qui en découlent ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de débouter la Chase Manhattan Bank NA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

La Chase Manhattan Bank NA, pour sa part, prétend essentiellement que sa succursale monégasque était assujettie à la TVA à Monaco et qu'à ce titre elle doit bénéficier de la déduction de la TVA qui a grevé ses opérations, dans le cadre des règles de territorialité, c'est-à-dire en ne prenant en compte que les prestations de services rendues à partir de l'établissement de Monaco, sans aucune référence aux opérations de la succursale française, que l'Administration monégasque n'a vocation ni à contrôler, ni à taxer.

Elle estime, de ce fait, n'être soumise qu'à la loi monégasque, laquelle ne prévoit en aucune façon l'application d'un prorata unique.

Au soutien de sa position, la Chase Manhattan fait valoir en premier lieu que les stipulations d'une Convention internationale ne peuvent être invoquées dans un litige concernant un particulier dès lors qu'elles ne créent que des obligations entre les États signataires et qu'elles n'ont pas pour objet de créer des droits ou des obligations dont les justiciables pourraient se prévaloir.

Citant une jurisprudence étrangère, elle affirme que ce n'est que s'il résulte de la Convention que tel est son but, que ce texte crée des droits directs au profit des citoyens des États signataires.

Elle expose que la Convention fiscale franco-monégasque comporte à la fois des dispositions directement applicables, telles que celles contenues dans les articles 7 à 14, et des dispositions qui ne sont pas d'application directe et dont la mise en œuvre a nécessité, de la part de l'État, l'intervention d'actes ultérieurs.

Elle soutient que les articles 15 et 17, invoqués par l'État de Monaco, relatifs à l'instauration de taxes sur le chiffre d'affaires et à la répartition entre la France et Monaco du produit de ces taxes, ne concernent que les rapports entre les États contractants et ne peuvent être invoqués devant les tribunaux ni par les contribuables, ni par l'Administration fiscale.

Elle fait remarquer que la mise en œuvre de l'article 15 a nécessité, conformément aux articles 68 et 70 de la Constitution, l'intervention d'Ordonnances Souveraines qui ont établi le Code des taxes sur le chiffre d'affaires et son annexe.

Elle en conclut que seule cette législation monégasque est applicable, en l'espèce et que toutes les questions soulevées par l'État de Monaco et portant sur l'interprétation de la Convention fiscale sont dénuées de pertinence.

En deuxième lieu, tout en rappelant que l'invocation de la Convention serait, selon elle, inopérante, elle déclare que l'article 15, qui prévoit une identité de bases et de tarifs pour l'application de la TVA n'implique nullement une unicité de prorata.

Elle explique qu'un prorata unique ne pourrait se concevoir que s'il existait entre la France et Monaco un système fiscal et un territoire fiscal uniques, soulignant au passage que la Convention fiscale ne comporte aucune disposition équivalente à celle de la Convention douanière qui institue un territoire douanier unique.

Elle estime également que le fait que la France et Monaco ne soient pas territoires d'exportation l'un vis à vis de l'autre, n'implique pas l'unité de leurs territoires.

Elle considère enfin sur ce point que la règle de territorialité qui régit sans conteste la détermination des montants de la TVA « d'amont » implique tout naturellement qu'elle régisse la détermination du prorata de déduction.

En troisième lieu, la Chase Manhattan, après avoir à nouveau rappelé qu'à son sens, il n'y a pas lieu de faire application de la Convention, soutient qu'en toute hypothèse aucune question d'interprétation ne se pose et qu'aucune question préjudicielle ne doit être envisagée.

Invoquant une abondante jurisprudence étrangère, elle relève que la pratique du renvoi de l'interprétation des conventions internationales aux Gouvernements a été abandonnée par la jurisprudence civile et administrative en France comme dans d'autres pays.

Elle expose que la Commission mixte, instituée par la Convention fiscale et dont l'État de Monaco invoque l'avis, n'est qu'un organe consultatif intervenant en cas de difficulté entre les États signataires, mais en aucune façon dans les litiges entre un État et l'un de ses contribuables.

Elle souligne que le renvoi à l'interprétation de l'État de Monaco alors que celui-ci est partie au procès serait contraire au principe fondamental de l'égalité de plaideurs et reviendrait à donner d'avance et dans tous les cas gain de cause à l'État.

Elle en déduit qu'il appartient au juge d'interpréter lui-même, le cas échéant, les Conventions internationales comme toutes les autres règles de droit.

En quatrième lieu, et à titre subsidiaire pour le cas où la thèse des prorata distincts ne serait pas retenue, elle prétend pouvoir bénéficier de la règle dite des « secteurs distincts ».

Elle fait valoir sur ce point que les succursales française et monégasque utilisaient des moyens différents, tenaient une comptabilité différente et étaient soumises à des lois fiscales différentes.

En cinquième lieu, et à titre très subsidiaire, au cas où serait retenu un prorata unique, et dans le cadre de la notion de secteurs distincts, la Chase Manhattan fait observer que les opérations internes entre les succursales d'une même entité ne pourraient être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires ni, de ce fait, pour le calcul du montant des impositions.

En sixième lieu, et enfin, la Chase Manhattan rappelle que l'allocation d'intérêts moratoires découle d'un principe général posé par le Droit civil. Elle affirme qu'en l'absence de tout texte dérogatoire particulier en matière fiscale, il y a lieu de faire droit à sa demande.

La Chase Manhattan Bank NA demande en conséquence à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter l'État de Monaco de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner aux entiers dépens,

Ceci étant exposé, la cour :

Considérant qu'une Convention internationale est par essence un contrat entre des personnes morales de Droit international et n'a pour objectif naturel que de lier les États signataires dans leurs rapports ;

Que ce n'est que s'il résulte de la Convention que tel est son but, que ce texte crée des droits directs au profit des ressortissants des États signataires, ou crée des obligations à leur charge ;

Qu'une disposition d'un accord international doit être considérée par le juge comme étant d'application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur ;

Considérant que si la plupart des dispositions des articles 7 à 14 de la Convention fiscale établissent, ainsi qu'il résulte de leur objet et de leur texte même, des règles directement applicables aux particuliers, il ne saurait en être de même des articles 15, 17 et 25 invoqués par l'État de Monaco ;

Que tel est à l'évidence le cas de l'article 25 qui institue un organe mixte, à caractère consultatif, destiné à proposer des solutions aux difficultés pouvant surgir entre les deux États signataires ;

Qu'il en est de même de l'article 17 qui prévoit le partage entre les deux États des ressources provenant de certaines taxes ;

Que, de la même manière, l'article 15 n'a pour but que d'obliger la Principauté de Monaco à instituer des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes de remplacement et à les appliquer sur son territoire sur les mêmes bases et les mêmes tarifs qu'en France ;

Que la mise en œuvre de cet article a nécessité, conformément à la Constitution, l'intervention ultérieure des ordonnances souveraines instituant le Code des taxes sur le chiffre d'affaires et son annexe ;

Que la longueur et la complexité de ces textes démontrent à l'évidence que l'article 15 de la Convention fiscale ne pouvait recevoir directement aucune application ;

Considérant qu'ainsi les articles 15, 17 et 25 de la Convention fiscale ne peuvent être invoqués dans le présent litige ;

Qu'en l'espèce, seules sont applicables les dispositions du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et de son annexe, telles qu'elles résultent des Ordonnances Souveraines intervenues en la matière ;

Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu à interprétation de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Qu'il s'ensuit que doit être rejetée la demande de l'État de Monaco tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à interprétation de la Convention par le Gouvernement Princier ;

Que doivent également être écartés, comme son pertinents, les moyens des parties proposant diverses interprétations de ladite Convention ;

Considérant que la Chase Manhattan Bank NA est fondée à voir sa succursale monégasque imposée sur les seules bases de la législation fiscale monégasque, et en particulier, en l'espèce, à voir appliquer les articles 33 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et A 80 et A 89 de son annexe ;

Considérant qu'aucune disposition de ces textes ne prévoit qu'il soit tenu compte pour le calcul de la TVA de recettes perçues hors du territoire monégasque par un établissement distinct de celui considéré ;

Considérant que le montant des créances de la Chase Manhattan Bank NA, tel que déterminé par les premiers juges, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;

Que si l'État de Monaco affirme que l'adoption d'un système de prorata distinct pourrait conduire à une réduction du prorata admissible du fait que les intérêts crédités en compte au profit de la succursale monégasque par la succursale française devraient être considérés comme du chiffre d'affaires exonéré de la TVA et donc augmenter le dénominateur de la fraction représentative du prorata, il ne formule de ce chef aucune demande ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer sur ce point la décision des premiers juges ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition particulière relative aux intérêts moratoires en matière fiscale, il y a lieu d'appliquer, comme l'a justement fait le tribunal, les règles de portée générale posées par les articles 1008 et 1009 du Code civil, étant observé que l'intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, ne formule devant la cour aucune demande complémentaire d'anatocisme ;

Considérant que les prétentions des parties relatives aux secteurs d'activités distincts, et les moyens qu'elles invoquent à leur soutien, ne sont présentés qu'à titre subsidiaire, au cas où la cour aurait retenu le principe d'un prorata unique ;

Que tel n'étant pas le cas, ces demandes deviennent sans objet et n'ont pas à être examinées ;

PAR CES MOTIFS, partiellement substitués à ceux des premiers juges :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement, vu l'arrêt du 29 juin 1993,

Dit n'y avoir lieu à interprétation de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Condamne l'État de Monaco à payer à la société The Chase Manhattan Bank NA :

la somme de 940 819,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1988 ;

la somme de 400 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1989 ;

Dit que les intérêts de la somme de 940 819,31 francs échus du 8 janvier 1988 au 29 mars 1989 ont eux-mêmes produit intérêts au taux légal à compter de cette dernière date,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Tribunal de première instance

Audience du 31 octobre 1991

Le Tribunal,

Attendu que, par l'exploit susvisé la société anonyme de droit américain dénommée « The Chase Manhattan Bank NA » a fait assigner l'État et le Directeur des Services fiscaux, en remboursement, « in solidum », d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 881 638,31 Francs et de 400 000 Francs, outre intérêts au taux légal à compter respectivement des 24 avril 1985 et 25 avril 1988, dates des demandes de remboursement initiales des chacune de ces deux sommes, et capitalisation des intérêts ;

Attendu que cette demanderesse précise qu'elle a régulièrement exercé son activité bancaire à Monaco par l'intermédiaire d'une succursale qui a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 24 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, mais qui réalisait, en sus de ses activités taxables, diverses opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, n'ouvrant dès lors pas droit à la déduction, prévue par l'article 33 §1 du même code, de ladite taxe ayant antérieurement grevé ses acquisitions de biens ou de services ;

Attendu que, sur la base de ces circonstances et au soutien de sa demande, la société « The Chase Manhattan Bank NA » prétend, pour sa succursale monégasque, à l'application de la règle du prorata prévue en la matière par l'article A 89 § C de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, dont les modalités de calcul résultent des dispositions de l'article A 80 du même code, et qui a pour objet de déterminer la fraction qu'un assujetti partiel est autorisé à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'ensemble de ses immobilisations, ladite fraction étant égale au montant total de cette taxe affecté d'un pourcentage déduit du rapport existant entre les recettes de l'assujetti soumises à la taxe et l'ensemble de ses recettes ;

Attendu qu'à cet effet, la société « The Chase Manhattan Bank NA » a fourni à l'appui de ses demandes préalables des 24 avril 1985 et 25 avril 1988 des éléments de calcul qu'elle réitère présentement et dont elle soutient, sans contestation adverse, qu'ils sont exacts, pour les périodes considérées, sur la base des recettes de ladite succursale ;

Attendu que, pour s'opposer aux demandes en principal de la société « The Chase Manhattan Bank NA », tirées de la règle susvisée du prorata, l'Administration prétend seulement qu'à ces recettes devraient être ajoutées celles d'une autre succursale de la société demanderesse située en France, ce, au motif essentiel que la République française et la Principauté de Monaco auraient, par leurs conventions bilatérales, institué, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un territoire fiscal unique, commun à ces deux États ;

Qu'elle précise d'ailleurs, liminairement, que la réclamation originaire de 1 881 638,31 Francs a été partiellement satisfaite à hauteur d'une somme de 940 819 Francs, en vertu d'une décision du Directeur des Services fiscaux du 29 janvier 1988, ce qu'admet la société « The Chase Manhattan Bank NA » qui demande en outre, à ce propos, par l'exploit susvisé, que ce paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts échus à sa date ;

Attendu que, pour sa défense, l'Administration se réfère à un avis exprimé par la Commission consultative mixte instituée par l'article 25 de la Convention fiscale franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1963, qu'elle dit avoir recueilli en raison de ce que les réclamations de la société « The Chase Manhattan Bank NA » poseraient une difficulté d'application des articles 33 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, et A 80 de son annexe, quant au point de savoir si la qualité d'assujetti pourrait être ou non conférée au titre de sa succursale monégasque à cette demanderesse, détentrice également d'une succursale en France, cette difficulté devant être résolue, selon l'Administration, par référence aux règles de territorialité déduites de la convention franco-monégasque précitée ;

Qu'à l'effet de la règle du prorata, l'Administration affirme en définitive, sur la base de cet avis, que les entreprises qui possèdent plusieurs établissements non dotés de la personnalité juridique doivent appliquer un pourcentage de déduction unique déterminé à partir du montant total des recettes perçues par l'ensemble des établissements et que le fait que des banques qui possèdent un établissement en France et à Monaco, souscrivent une déclaration distincte pour leur établissement monégasque ne saurait constituer un obstacle à l'application d'un pourcentage unique ;

Attendu que l'Administration prétend tirer ce principe de l'article 15 de la Convention susvisée qui dispose : « les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes de remplacement sont » appliquées dans la Principauté de Monaco sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France «, ainsi que de la convention douanière unissant la Principauté de Monaco et la France, dont elle déduit l'existence d'un territoire franco-monégasque unique en matière de taxe sur la valeur ajoutée, puisque ces deux pays ont entendu assurer les conditions d'une libre circulation entre eux des biens et des services ;

Qu'elle estime que les règles monégasques de territorialité en cette matière, énoncées au 1er chapitre, section I, B du premier titre du Code des taxes sur le chiffre d'affaires caractérisent également une telle unité de territoire et, en particulier, les termes précis des articles 6, 8, 9 et 10 dudit code, tout comme d'ailleurs, ceux des articles 25, 58 et 60 subséquents ;

Attendu que, réfutant les arguments de texte ainsi opposés par l'Administration, par le fait qu'ils se bornent en substance à traduire l'idée qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée la France n'est pas considérée comme un territoire d'exportation pour la Principauté, ce qu'elle estime sans portée en l'espèce, la société » The Chase Manhattan Bank NA « soutient à l'inverse, sur la base notamment des dispositions de l'article 7 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'elle compare aux dispositions analogues de l'article 259 du Code Général des Impôts français pour en déduire une localisation distincte du lieu d'imposition d'un assujetti à la taxe, selon qu'il est établi à Monaco ou en France, que, si ces deux pays ont adopté des règles similaires en la matière, ils n'en conservent pas moins, chacun, leur souveraineté fiscale propre, puisqu'aussi bien deux impositions distinctes sont respectivement perçues dans chacun d'eux selon des règles autonomes et par des organes de recouvrement différents, pour être ensuite partagées conformément aux dispositions de l'article 17 de la Convention fiscale précitée ;

Que la société demanderesse, qui conteste ainsi l'existence prétendue d'un territoire fiscal unique entre la Principauté de Monaco et la République française quant à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui priverait la défense de l'Administration du seul fondement qui lui est prêté par celle-ci, rappelle en outre que l'on ne saurait confondre sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée monégasque, à raison des activités de sa succursale monégasque, et la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée française qu'elle pourrait par ailleurs revêtir du fait de sa succursale française ; qu'ainsi serait commandée une application différenciée des règles de liquidation de la taxe en vigueur dans chacun des pays considérés, et, partant, de celles régissant l'ouverture du droit à déduction invoqué en l'espèce, qu'elle considère comme exclusivement localisé à Monaco, ce qui devrait nécessairement conduire à l'exclusion du pourcentage unique invoqué par l'Administration ;

Attendu, sur ce, qu'ainsi qu'en a convenu l'État, le présent litige requiert au premier chef que soit appréciée la qualité d'assujettie revendiquée par la société » The Chase Manhattan Bank NA « pour sa succursale de Monaco ; qu'il convient de procéder à l'examen de cette qualité sur la base de la loi fiscale monégasque pouvant seule être appliquée en l'occurrence par le Tribunal, qu'elle soit de source interne ou conventionnelle ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, la qualité d'assujetti suppose seulement l'accomplissement indépendant d'opérations de nature économique relevant du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Que, par ailleurs, s'agissant, comme en l'espèce, des prestataires de services, et en vertu des dispositions de l'article 7 du même code, ceux-ci sont imposables à Monaco au titre de cette taxe, lorsqu'ils ont dans la Principauté un établissement stable à partir duquel les services sont rendus, ce qui correspond, notamment, au cas de tout centre d'activité bancaire doté d'une organisation matérielle et où s'effectuent régulièrement des opérations imposables ;

Attendu qu'il s'induit manifestement de l'application de ces dispositions au cas de l'espèce, sans qu'il y ait lieu de se référer en outre, pour les interpréter, à la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, qui n'y déroge au demeurant pas, que la société » The Chase Manhattan Bank NA « remplit les conditions requises pour être considérée, ainsi qu'elle le demande, comme une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée monégasque, ce, indépendamment du fait que la même qualité puisse lui être également conférée pour sa succursale française, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée française, par les articles 256 A et 259 du Code Général des Impôts français, ce qu'il n'appartient pas au tribunal d'apprécier actuellement, s'agissant d'une activité fiscale n'entrant pas dans la compétence des juridictions monégasques de l'impôt ;

Attendu qu'à ce propos il doit être ici rappelé que, si l'ancienne convention franco-monégasque de voisinage et d'assistance administrative mutuelle du 23 décembre 1951, dont les dispositions ont été sur ce point reprises par la Convention fiscale précitée du 18 mai 1963 conclue entre la France et la Principauté de Monaco, a eu pour objet d'unifier le régime applicable en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et de droits indirects de ces deux pays, et de pourvoir entre eux à une répartition des recettes en résultant, aucune disposition de ces deux conventions n'a abrogé en cette matière la souveraineté fiscale monégasque conçue comme le pouvoir pour l'État d'édicter par ses organes un système complet d'imposition qui présente une autonomie technique et budgétaire propre et soit applicable, à l'exclusion de tout autre sur son territoire ; que l'État de Monaco est donc à même d'instituer dans le respect de son ordre constitutionnel interne et des conventions internationales, toutes normes d'exigibilité, d'assiette, de tarif, de recouvrement, de contrôle et de répression, ce dont le Code des taxes sur le chiffre d'affaires, auquel les parties se réfèrent expressément, constitue d'ailleurs l'illustration ;

Attendu que, dès lors, si en matière de taxes indirectes, une certaine continuité territoriale a pu être instaurée, dès 1951 notamment, entre la Principauté de Monaco et la France, en raison de la similitude - imposée par les conventions bilatérales précitées - devant exister entre les règles d'imposition françaises et monégasques, ce, au regard, en particulier de l'union douanière dominant ces règles, ces circonstances ne sauraient être regardées comme caractérisant, au sens strict, et contrairement à ce que prévoit dans son domaine la convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963, une extension juridique du territoire fiscal français au territoire monégasque, où la législation française n'est pas directement applicable ;

Que, de la sorte, comme le soutient à juste titre la société demanderesse un double système d'impositions similaires s'applique en la matière dans la Principauté et en France, dont résultent respectivement des taxes françaises et monégasques régies notamment par des règles de recouvrement et de liquidation qui, quoiqu'analogues, sont appliquées de manière autonome, ainsi d'ailleurs que l'indique en particulier la règle édictée par l'article 7 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, à juste titre invoqué à ce propos par la demanderesse ;

Qu'il peut être ajouté à cet égard que, contrairement à ce que soutient l'État, il ne saurait être tiré des articles 6, 8, 9 et 10 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires l'idée d'un territoire fiscal unique franco-monégasque, né seulement de l'assimilation que ces textes font entre Monaco et la France ;

Qu'en effet, si ces mêmes textes posent en particulier le principe d'une imposition, d'ailleurs exclusivement localisée à Monaco, lorsque le lieu d'émission ou de réception des biens ou prestations de service considérés s'emplace indifféremment en France ou à Monaco, la référence similaire qui est ainsi faite à ces deux pays, sans que leurs organes de recouvrement respectifs ne soient pour autant confondus, s'explique par le dessein à juste titre relevé par l'Administration - qui en tire toutefois des conséquences erronées - de ne pas introduire de distorsion dans la libre circulation des biens et services sur les territoires de la République française et de la Principauté de Monaco ;

Que l'union douanière existant entre Monaco et la France explique également le traitement unique d'autre part réservé par ces textes, ainsi que par les articles 25, 59 et 60 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'ensemble formé par les territoires français et monégasque, par rapport aux pays tiers, puisqu'en matière, notamment, de prestations immatérielles, le cas des prestataires installés hors de France n'y est pas distingué de celui des prestataires installés hors de Monaco pour autant, toutefois, que les bénéficiaires desdites prestations le soient pour leur part à Monaco, ou s'y trouvent assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu'en définitive la société » The Chase Manhattan Bank NA «, qui peut prétendre à la qualité d'assujettie partielle au titre de sa succursale monégasque, est en droit de solliciter comme elle le fait l'application des articles A 80 et A 89C de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour l'application de ces textes, de critères territoriaux autres que ceux qu'ils prévoient ;

Qu'il ne peut être à cet égard soutenu, en effet, que les recettes à prendre en considération pour le calcul prescrit par l'article A 80 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires auraient à inclure celles d'un établissement de la personne imposable situé hors du territoire fiscal monégasque, ce que la loi ne prévoit pas, observation étant faite que les règles de territorialité d'un impôt telles que celle prévue par l'article 7 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, ont pour objet de déterminer quelles sont, à raison de leur localisation, les opérations qui sont obligatoirement soumises à cet impôt, et que nulle règle de ce type n'impose en l'occurrence qu'il soit tenu compte de recettes perçues, hors du territoire national, par un établissement distinct de celui considéré ;

Qu'il s'ensuit que la société » The Chase Manhattan BanK NA « dont les éléments de calcul fournis au soutien de sa demande n'ont pas été discutés par l'Administration, sauf par la référence devant être ainsi écartée aux recettes de sa succursale française, doit être, par voie de conséquence, déclarée fondée en ses demandes de remboursement des 24 avril 1985 et 25 avril 1988, sans qu'il y ait lieu d'examiner, par suite, les moyens subsidiairement invoqués par cette demanderesse en son assignation, tirés de l'article A 82 de l'Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, relatif aux secteurs d'activité distincts ;

Attendu qu'il convient, dès lors, d'allouer à la société » The Chase Manhattan Bank NA «, les sommes principales qu'elle réclame de 1 881 638,31 francs et de 400 000 francs déduction faite, toutefois, pour la première, de celle de 940 819 francs que la demanderesse ne conteste pas avoir reçue de l'État, en suite d'une réclamation datée du 8 janvier 1988, et dans un délai raisonnable à compter de celle-ci ;

Attendu qu'au crédit de taxes ainsi reconnu en définitive pour les sommes de 940 819,31 francs et de 400 000 francs, devront s'ajouter des intérêts moratoires calculés au taux légal en vertu de l'article 1008 du Code civil ;

Attendu que l'Administration ne saurait être en effet admise à contester, comme elle le fait par ailleurs en ses conclusions, la légitimité desdits intérêts, puisque l'article précité, d'application générale tant en matière civile que commerciale et administrative, doit également recevoir application de principe en matière fiscale à défaut de dispositions dérogatoires expresses, et particulièrement au cas de l'espèce, dès lors que le remboursement du crédit de taxe à la valeur ajoutée, dont le tribunal reconnaît présentement la réalité comme juridiction de l'impôt, procède d'une obligation de paiement de la somme correspondante incombant dès l'origine à l'Administration ;

Attendu que les intérêts moratoires ne peuvent être pour autant dus qu'à compter des mises en demeure exigées en l'occurrence par l'article 1008 précité ;

Attendu que si la société » The Chase Manhattan Bank NA « apparaît, au regard des pièces produites, avoir sollicité le remboursement des sommes réclamées au moyen de demandes formées respectivement les 24 avril 1985 et 25 avril 1988, par voie d'imprimés établis pour l'application des articles A 118 à A 119 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, les demandes ainsi adressées à l'Administration, et par nature soumises à justifications, en sauraient à elles seules revêtir le caractère d'une réclamation formelle valant sommation de payer ;

Qu'il n'en va pas de même en revanche de la requête formulée le 8 janvier 1988 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et adressée au Directeur des Services fiscaux pour la somme totale de 1 881 638 francs ; que, pour ce qui est de la somme de 400 000 francs par ailleurs réclamée, et compte tenu de ce qui précède, seule l'assignation introductive de la présente instance peut valoir sommation à défaut de requête préalable, dont il serait justifié, mettant expressément l'Administration en demeure d'opérer le remboursement demandé ;

Attendu qu'il s'ensuit que les intérêts devront être calculés, au taux légal, à compter du 8 janvier 1988 sur les sommes de 940 819,31 francs et, à compter du 29 mars 1989, sur celle de 400 000 francs ;

Attendu qu'en l'état de la date ainsi retenue du point de départ des intérêts de la somme de 940 819,31 francs il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le chef de demande de la société » The Chase Manhattan Bank NA « tenant à l'imputation, sur des intérêts antérieurs, du paiement partiel fait par l'Administration à hauteur de 940 819 francs ;

Que, toutefois, la capitalisation des intérêts susvisés doit être en outre ordonnée ainsi qu'il est demandé en application de l'article 1009 du Code civil, mais seulement dans la mesure de l'échéance desdits intérêts à la date de l'assignation par laquelle a été formée la demande judiciaire requise à cet effet par le texte précité ;

Attendu, cependant, que le paiement des sommes ainsi mises à la charge de l'Administration ne saurait, comme il est sollicité, être imposé » in solidum « au Directeur des Services fiscaux qui apparaît n'avoir été assigné aux côtés de l'État, qu'en tant que celui-ci a, lors du présent litige, agi par son intermédiaire ;

Attendu, enfin, que l'État qui succombe doit supporter les dépens de l'instance ;PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant contradictoirement,

Condamne l'État de Monaco, agissant par l'intermédiaire du Directeur des Services fiscaux, à payer à la société anonyme de droit américain dénommée » The Chase Manhattan Bank NA ":

- la somme de 940 819,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1988,

- ainsi que celle de 400 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1989 ;

Dit que les intérêts au taux légal de la somme de 940 819,31 francs échus du 8 janvier 1988 au 29 mars 1989 sont eux-mêmes devenus productifs d'intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Charliac, prem. Prés. ; Monegier du Sorbier, v.-prés. ; Cochard et Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Sanita et Clerissi, av. déf. ; Piwnika, av. Cons. État et Cass. ; Derouin, av. CA de Paris.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé entre l'arrêt du 21 juin 1994 qui avait confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance du 31 octobre 1991. L'arrêt du 21 juin 1994 et le jugement du 31 octobre 1991 sont publiés à la suite de la présente décision.

Dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter la convention - puisque celle-ci ne contenait pas de règles directement applicables aux particuliers - la question préjudicielle invoquée ne se posait pas.

Dans le cas contraire, il eut appartenu au Gouvernement Princier de se prononcer, ce qui aurait justifié que la juridiction du fond surseoit à statuer.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26729
Date de la décision : 03/10/1995

Analyses

TVA ; Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : État de Monaco
Défendeurs : Société la Chase Manhattan Bank NA

Références :

article 1008 du Code civil
articles 68 et 70 de la Constitution
ordonnance souveraine du 19 août 1963
article 7 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Ordonnance du 28 avril 1828
article 2 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
articles 25, 59 et 60 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963
articles 33 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
code des taxes sur le chiffre d'affaires
article 1009 du Code civil
ordonnance du 29 avril 1828
articles 1008 et 1009 du Code civil
articles 6, 8, 9 et 10 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
article 199 du Code de procédure civile
article 24 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
articles 14, 68 et 70 de la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1995-10-03;26729 ?

Source

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