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27/03/1995 | MONACO | N°26363

Monaco | Cour de révision, 27 mars 1995, A. c/ G. ès-qualité d'administrateur des biens de N.


Abstract

Pourvoi en révision

Conditions de recevabilité : dans les trente jours de la déclaration du pourvoi - Dépôt de la requête contenant les motifs de pourvoi, au greffe, dans les trente jours de la déclaration de pourvoi - Signification de ladite requête à l'audience dans les trente jours de la déclaration du pourvoi

Résumé

Selon l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit, dans les trente jours de sa déclaration de pourvoi, signifier celle-ci au défendeur, avec requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et, d

ans le même délai, déposer au greffe l'original de cette requête portant mention de la s...

Abstract

Pourvoi en révision

Conditions de recevabilité : dans les trente jours de la déclaration du pourvoi - Dépôt de la requête contenant les motifs de pourvoi, au greffe, dans les trente jours de la déclaration de pourvoi - Signification de ladite requête à l'audience dans les trente jours de la déclaration du pourvoi

Résumé

Selon l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit, dans les trente jours de sa déclaration de pourvoi, signifier celle-ci au défendeur, avec requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et, dans le même délai, déposer au greffe l'original de cette requête portant mention de la signification ; selon l'article 446 du même code, ne sont pas recevables les moyens non proposés dans la requête, conformément à l'article précédent.

Après avoir, le 28 octobre 1994, déclaré se pourvoir contre l'arrêt attaqué, et, le 9 novembre 1994, signifié cette déclaration à ses adversaires, le requérant n'a pas signifié à ces derniers la requête en révision qu'il a déposé au greffe le 28 novembre 1994.

Il s'ensuit qu'est irrecevable, en vertu des dispositions de l'article 446 du Code de procédure civile, le moyen unique, contenu dans la requête en révision ; de sorte que faute de moyen recevable, le pourvoi lui-même est irrecevable.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que, selon le premier de ces textes, le demandeur au pourvoi doit, dans les trente jours de sa déclaration de pourvoi, signifier celle-ci au défendeur, avec requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et, dans le même délai, déposer au Greffe l'original de cette requête portant mention de la signification ; que, selon le second, ne sont pas recevables les moyens non proposés dans la requête, conformément à l'article précédent ;

Attendu qu'après avoir, le 28 octobre 1994, déclaré se pourvoir contre l'arrêt attaqué, et, le 9 novembre 1994, signifié cette déclaration à M. G. et Dlle N., M. A. n'a pas signifié à ces derniers la requête en révision qu'il a déposée au greffe le 28 novembre 1994 ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable, en vertu des dispositions de l'article 446 du Code de procédure civile, le moyen unique, contenu dans la requête en révision ;

D'où il suit que faute de moyen recevable, le pourvoi lui-même est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. rap. ; Cochard cons., Jouhaud cons. ; Carrasco proc. gén. Vécchiérini gref. en Chef ; - Mes Escaut et Sbarrato av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26363
Date de la décision : 27/03/1995

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : G. ès-qualité d'administrateur des biens de N.

Références :

article 446 du Code de procédure civile
article 445 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1995-03-27;26363 ?

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