La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1995 | MONACO | N°26350

Monaco | Cour de révision, 9 mars 1995, H. c/ P.


Abstract

Procédure civile

Jugements et arrêts - Motifs contradictoires et dubitatifs : non-violation de l'article 199 du Code de procédure civile - Action relative à l'état d'un étranger - Compétence territoriale : article 4 du Code de procédure civile - Domicile de droit ou de fait à l'étranger : appréciation souveraine du juge du fond

Résumé

Par une appréciation souveraine des éléments de preuves et des faits qui lui étaient soumis, la Cour d'appel qui n'était pas tenue d'énumérer ceux-ci un par un, relève que les deux documents produits par l

e requérant en photocopie et relatifs à des exportations, de même que les attestations de sa...

Abstract

Procédure civile

Jugements et arrêts - Motifs contradictoires et dubitatifs : non-violation de l'article 199 du Code de procédure civile - Action relative à l'état d'un étranger - Compétence territoriale : article 4 du Code de procédure civile - Domicile de droit ou de fait à l'étranger : appréciation souveraine du juge du fond

Résumé

Par une appréciation souveraine des éléments de preuves et des faits qui lui étaient soumis, la Cour d'appel qui n'était pas tenue d'énumérer ceux-ci un par un, relève que les deux documents produits par le requérant en photocopie et relatifs à des exportations, de même que les attestations de sa fille et d'une ancienne relation ne sont ni significatifs ni déterminants de la fixation de son principal établissement en Australie où il n'avait aucun intérêt professionnel et où il ne justifie que d'un domicile de fait dans un appartement de deux pièces meublé.

Par ces motifs qui ne sont ni contradictoires ni dubitatifs, la Cour d'appel a, sans violer les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile qui n'autorise un étranger à décliner la compétence des tribunaux monégasques que s'il a conservé dans son pays, un domicile de droit et de fait, légalement justifié sa décision.

Motifs

La Cour de révision

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. H., de nationalité australienne, qui avait, en 1977, épousé dame G. P., de nationalité allemande avec laquelle il était venu, en 1987, habiter à Monaco, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée dans l'instance en divorce intentée par son épouse devant le Tribunal de Monaco, alors, selon le moyen, que pour dire qu'il n'avait pas de domicile de fait ou de droit en Australie, la Cour d'appel qui a statué par motifs dubitatifs et s'est contredite n'a ni suffisamment motivé sa décision, ni examiné toutes les pièces versées aux débats, ni clairement exposé les faits qui justifiaient sa décision et a, ainsi, violé les dispositions des articles 4 et 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuves et des faits qui lui étaient soumis, la Cour d'appel qui n'était pas tenue d'énumérer ceux-ci un par un, relève que les deux documents produits par M. H. en photocopie et relatifs à des exportations, de même que les attestations de sa fille et d'une ancienne relation ne sont ni significatifs ni déterminants de la fixation de son principal établissement en Australie où il n'avait aucun intérêt professionnel et où il ne justifie que d'un domicile de fait dans un appartement de deux pièces meublé ; que par ces motifs qui ne sont ni contradictoires ni dubitatifs, la Cour d'appel a, sans violer les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile qui n'autorise un étranger à décliner la compétence des tribunaux monégasques que s'il a conservé, dans son pays, un domicile de droit et de fait, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Charliac, prem. prés. ; Monégier du Sorbier, v. prés. rap. ; Cochard et Jouhaud cons. ; Vécchiérini, gref. en chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26350
Date de la décision : 09/03/1995

Analyses

Procédure civile ; Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : P.

Références :

articles 4 et 199 du Code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile
article 4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1995-03-09;26350 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award