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12/12/1994 | MONACO | N°26332

Monaco | Cour de révision, 12 décembre 1994, Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) c/ B.


Abstract

Délégué du personnel

Inscription sur les listes électorales - Employés intermittents ayant travaillé plus de six mois - Conditions remplies - Pouvoir du juge : pour déterminer les conditions à réunir, en l'absence de Convention collective

Résumé

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1947, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 avril 1974, « sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé 6 mois au moins dans l'entreprise », le Tribunal a décidé à bon dro

it que ce texte n'exige pas que les 6 mois de travail aient été accomplis en vertu d'un seul contr...

Abstract

Délégué du personnel

Inscription sur les listes électorales - Employés intermittents ayant travaillé plus de six mois - Conditions remplies - Pouvoir du juge : pour déterminer les conditions à réunir, en l'absence de Convention collective

Résumé

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1947, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 avril 1974, « sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé 6 mois au moins dans l'entreprise », le Tribunal a décidé à bon droit que ce texte n'exige pas que les 6 mois de travail aient été accomplis en vertu d'un seul contrat ni qu'ils aient été continus ; en l'absence d'accord collectif, il appartient au juge du fond de déterminer les conditions à réunir pour que les salariés intermittents, dont la collaboration est habituelle quoique discontinue, soient considérés comme travaillant effectivement au service de l'entreprise au sens de la loi.

En statuant ainsi le juge n'a pas excédé ses pouvoirs, dès lors qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce l'article 8 de la loi du 19 juillet 1947 qui prévoit des dérogations aux conditions d'ancienneté dans le cas seulement où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre de salariés réunissant ces conditions.

Il résulte de l'article 2 alinéa 5 de l'ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946, modifié par l'ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949, qu'en cas de contestation relative à l'électorat des délégués du personnel, le recours devant le juge de paix doit être intenté dans les trois jours qui suivent l'affichage ; il est formé soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée.

Après avoir constaté que la liste électorale avait été affichée le 6 juillet 1994 et que le recours tendant à l'inscription de huit salariés dénommés lui était parvenu le 8 juillet 1994 par lettre recommandée, le Tribunal déclare que « dans des conclusions postérieures, X... a également sollicité l'inscription de Y... et Z... et qu'il n'existe aucune raison objective de les soustraire pour le présent scrutin ».

En statuant ainsi sans préciser la date à laquelle avaient été déposées au greffe lesdites conclusions, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le premier moyen

Attendu que la SBM fait grief au jugement attaqué d'avoir violé les articles 6 et 8 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 et l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 en ordonnant l'inscription sur les listes électorales, pour l'élection des délégués du personnel du collège des salariés au pourcentage de l'hôtel Hermitage, qui a eu lieu le 28 juillet 1994, de Mmes F. C., F. A., H. A., L. B., A. M. et F. S., et de MM. G. et N., alors, selon le moyen, que d'une part l'interruption du contrat de travail par un salarié écartant sa qualité d'électeur, la condition requise d'une ancienneté de six mois de travail dans l'entreprise s'entend de six mois continus ; que d'autre part les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1947 sont applicables aux travailleurs intermittents ; que de troisième part seul l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à ces conditions d'ancienneté dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions ; qu'enfin le juge de paix n'a pas répondu aux conclusions de la SBM faisant valoir que le projet de protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel était appliqué depuis 1988 dans l'entreprise ;

Mais attendu d'abord qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1947, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 avril 1974, « sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise », le Tribunal a décidé à bon droit que ce texte n'exige pas que les six mois de travail aient été accomplis en vertu d'un seul contrat ni qu'ils aient été continus ; qu'en l'absence d'accord collectif, il appartient au juge du fond de déterminer les conditions à réunir pour que les salariés intermittents, dont la collaboration est habituelle quoique discontinue, soient considérés comme travaillant effectivement au service de l'entreprise au sens de la loi ;

Attendu ensuite qu'en statuant ainsi le juge n'a pas excédé ses pouvoirs dès lors qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce l'article 8 de la loi du 19 juillet 1947 qui prévoit des dérogations aux conditions d'ancienneté dans le cas seulement où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre de salariés réunissant ces conditions ;

Attendu enfin qu'en énonçant exactement qu'un projet de protocole d'accord établi en mars 1988, non daté et non signé par l'ensemble des parties, ne peut constituer un accord collectif applicable par préférence à la loi, le Tribunal a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le premier moyen,

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 2 alinéa 5 de l'ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946, modifié par l'ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de contestation relative à l'électorat des délégués du personnel, le recours devant le juge de paix doit être intenté dans les trois jours qui suivent l'affichage ; il est formé soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée ;

Attendu qu'après avoir constaté que la liste électorale avait été affichée le 6 juillet 1994 et que le recours tendant à l'inscription de huit salariés dénommés lui était parvenu le 8 juillet 1994 par lettre recommandée, le Tribunal déclare que « dans des conclusions postérieures, J.-M. B. a également sollicité l'inscription de deux barmen MM. N. et G. » et « qu'il n'existe aucune raison objective de les soustraire pour le présent scrutin » ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser la date à laquelle avaient été déposées au Greffe lesdites conclusions, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse le jugement du 20 juillet 1994 mais seulement en ce qu'il a ordonné l'inscription de MM. N. et G. sur les listes électorales pour l'élection des délégués du personnel du collège des salariés au pourcentage de l'hôtel Hermitage ayant eu lieu le 28 juillet 1994 ;

Renvoie sur ce point la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ;

Composition

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. rap. ; Jouhaud cons. ; Vécchiérini gref. en chef ; Mes Sanita, Pastor av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26332
Date de la décision : 12/12/1994

Analyses

Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM)
Défendeurs : B.

Références :

articles 6 et 8 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947
article 8 de la loi du 19 juillet 1947
article 6 de la loi du 19 juillet 1947
article 2 alinéa 5 de l'ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946
article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963
ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949
loi du 19 avril 1974


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-12-12;26332 ?

Source

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