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29/11/1994 | MONACO | N°26324

Monaco | Cour de révision, 29 novembre 1994, I. B. P. c/ Ministère public.


Abstract

Procédure pénale

Opposition - Condition - Notification aux parties en cause - article 381 du Code de procédure pénale - Absence de notification à la partie civile déclarée irrecevable - Nullité de l'opposition : non

Résumé

Selon l'article 381 du Code de procédure pénale l'opposition doit être formée par une déclaration notifiée au Ministère public et aux parties en cause.

La Cour d'appel a violé ce texte en déclarant nulle l'opposition aux motifs que le jugement attaqué n'avait pas été notifié à la partie civile, alors que cel

le-ci ayant été déclarée irrecevable, l'opposition ne devait être notifiée qu'au Ministère public.

M...

Abstract

Procédure pénale

Opposition - Condition - Notification aux parties en cause - article 381 du Code de procédure pénale - Absence de notification à la partie civile déclarée irrecevable - Nullité de l'opposition : non

Résumé

Selon l'article 381 du Code de procédure pénale l'opposition doit être formée par une déclaration notifiée au Ministère public et aux parties en cause.

La Cour d'appel a violé ce texte en déclarant nulle l'opposition aux motifs que le jugement attaqué n'avait pas été notifié à la partie civile, alors que celle-ci ayant été déclarée irrecevable, l'opposition ne devait être notifiée qu'au Ministère public.

Motifs

La Cour de révision,

Vu l'article 381 du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon ce texte, l'opposition doit être formée par déclaration notifiée au Ministère public et aux parties en cause ;

Attendu que pour déclarer nulle l'opposition formée par I. B. P., contre le jugement du 30 septembre 1993 et nul et de nul effet le jugement correctionnel du 17 février 1994, la Cour d'Appel a retenu que l'opposition aurait dû être notifiée à toutes les parties en cause quelle qu'ait été la suite réservée par les premiers juges aux constitutions de parties civiles du Directeur des Services Fiscaux et de l'État de Monaco ;

Qu'en statuant ainsi alors que le jugement du 30 septembre 1993 ayant déclaré l'État de Monaco irrecevable en ses constitution et action civile, l'opposition formée par I. B. P. ne devait être notifiée qu'au Ministère public, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS.

Casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel Chambre Correctionnelle, le 4 juillet 1994, et renvoie devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel autrement composée sauf impossibilité constatée pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale ;

Composition

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. rap. ; Jouhaud cons. ; vécchiérini gref. en chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26324
Date de la décision : 29/11/1994

Analyses

Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : I. B. P.
Défendeurs : Ministère public.

Références :

article 497 du Code de procédure pénale
article 381 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-11-29;26324 ?

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