La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1994 | MONACO | N°26323

Monaco | Cour de révision, 29 novembre 1994, G.-L. c/ G. et S. ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco (BIM)


Abstract

Faillites

Liquidation de biens - Production d'une créance à la procédure collective - Défaut d'avertissement du syndic au créancier prévu par l'article 463 du Code de commerce - Forclusion (non) : délai n'ayant pu commencer à courir

Résumé

Aux termes de l'article 463 du Code de commerce « le syndic à la liquidation de biens invite les créanciers, dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit leur créance dans les quinze jours du jugement constatant la cessation de paiement à lui remettre leur déclaration et leur titre ; cet avertiss

ement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel du créancier ».

Pour refuser...

Abstract

Faillites

Liquidation de biens - Production d'une créance à la procédure collective - Défaut d'avertissement du syndic au créancier prévu par l'article 463 du Code de commerce - Forclusion (non) : délai n'ayant pu commencer à courir

Résumé

Aux termes de l'article 463 du Code de commerce « le syndic à la liquidation de biens invite les créanciers, dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit leur créance dans les quinze jours du jugement constatant la cessation de paiement à lui remettre leur déclaration et leur titre ; cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel du créancier ».

Pour refuser de relever la requérante, demeurant en Espagne, de la forclusion attachée à l'absence de déclaration de sa créance dans les quinze jours de l'avis inséré au Journal de Monaco, les juges du fond ont estimé que l'éloignement, l'âge et l'état de santé de la créancière ne leur permettaient pas de considérer que sa défaillance n'était pas de son fait.

En statuant ainsi, alors que, faute par les syndics à la liquidation des biens de l'établissement bancaire, qui savaient, par les inscriptions figurant dans les livres de la banque, que la requérante était créancière, d'avoir adressé à celle-ci l'avertissement prévu par la loi, aucun délai de forclusion n'avait pu commencer à courir à son encontre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 463 du Code de commerce,

Attendu qu'aux termes de cet article « le syndic à la liquidation des biens invite les créanciers, dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit leur créance dans les quinze jours du jugement constatant la cessation de paiement à lui remettre leur déclaration et leur titre ; que cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel du créancier ».

Attendu que, pour refuser de relever Madame G. L., demeurant en Espagne, de la forclusion attachée à l'absence de déclaration de sa créance dans les quinze jours de l'avis inséré au Journal de Monaco, les juges du fond ont estimé que l'éloignement, l'âge et l'état de santé de la créancière ne leur permettaient pas de considérer que sa défaillance n'était pas de son fait.

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, alors que, faute par les syndics à la liquidation des biens de la Banque industrielle de Monaco, qui savaient, par les inscriptions figurant dans les livres de la banque, que Madame G. L. était créancière, d'avoir adressé à celle-ci l'avertissement prévu par la loi, aucun délai de forclusion n'avait pu commencer à courir à son encontre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêt prononcé par la Cour d'appel le 11 janvier 1994,

Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision,

Composition

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard cons. ; Jouhaud cons. rap. ; Vécchiérini gref. en chef ; - Mes Escaut et Lorenzi av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26323
Date de la décision : 29/11/1994

Analyses

Sociétés - Général ; Constitution, dissolution et actes relatifs à la vie de la société


Parties
Demandeurs : G.-L.
Défendeurs : G. et S. ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco (BIM)

Références :

article 463 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-11-29;26323 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award