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18/10/1994 | MONACO | N°26318

Monaco | Cour de révision, 18 octobre 1994, C., Société Seldano Real Estate Establishment c/ A.


Abstract

Procédure pénale

Arrêt d'instruction, avant règlement - Recevabilité du pourvoi en révision : Intérêt d'une bonne administration de la Justice (1) - Refus d'ordonner des mesures d'Investigations complémentaires en raison de la communication du dossier au Ministère public avant règlement - Violation des articles 91 et 213 du Code de procédure pénale (2)

Résumé

L'arrêt attaqué qui s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information relativement à une demande d'investigations complémentaires, avant son règlement, n'a pa

s un caractère définitif sur le fond, et n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de ...

Abstract

Procédure pénale

Arrêt d'instruction, avant règlement - Recevabilité du pourvoi en révision : Intérêt d'une bonne administration de la Justice (1) - Refus d'ordonner des mesures d'Investigations complémentaires en raison de la communication du dossier au Ministère public avant règlement - Violation des articles 91 et 213 du Code de procédure pénale (2)

Résumé

L'arrêt attaqué qui s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information relativement à une demande d'investigations complémentaires, avant son règlement, n'a pas un caractère définitif sur le fond, et n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ; dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il importe qu'il soit immédiatement statué (1).

C'est à tort que la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil comme juridiction d'appel du juge d'instruction s'est refusée à appliquer les articles 91 et 213 du Code de procédure pénale au motif que les demandes d'investigations complémentaires avaient été sollicitées tardivement, comme ayant été adressées au juge d'instruction après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 178 du Code de procédure pénale, et après communication du dossier au Ministère public, en application de l'article 213 du même code.

En effet, le délai fixé par les articles 178 et 213 ne concerne que la procédure de communication du dossier au cours de l'instruction et avant son règlement.

Il s'ensuit que la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 91 et 213 susvisés (2).

Motifs

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué qui s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information, avant son règlement, n'a pas un caractère définitif sur le fond, et n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ;

Mais attendu, que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il importe, qu'il soit immédiatement statué ;

Déclare le pourvoi recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 91 et 213 du Code de procédure pénale,

Attendu qu'en vertu de l'article 91, le Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander au juge d'instruction toutes les mesures qu'ils croient utiles à la découverte de la vérité ;

Que cette faculté leur est ouverte jusqu'à la clôture de l'instruction, par son règlement ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes d'investigations complémentaires présentées par R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment, constitués parties civiles au cours d'une information suivie contre A. A., l'arrêt attaqué a retenu que les mesures sollicitées l'avaient été tardivement comme ayant été adressées au juge d'instruction après l'expiration du délai de 24 heures prévu par l'article 178 du Code de procédure pénale et après communication du dossier au Ministère public en application de l'article 213 du même Code ;

Mais attendu que le délai fixé par les articles 178 et 213 ne concerne que la procédure de communication du dossier au cours de l'instruction et avant son règlement ;

Qu'ainsi la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 91 et 213 susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule,

Renvoie devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction autrement composée ;

Note

La Cour de révision a cassé l'arrêt de la Cour d'appel statuant en chambre du conseil comme juridiction d'appel du juge d'instruction et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction autrement composée.

Il convient de rappeler les textes concernés.

Art. 91. - Le Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander au juge d'instruction de prendre toutes les mesures qu'ils croient utiles à la découverte de la vérité.

Le juge est tenu de déférer aux réquisitions du Ministère public et aux demandes de l'inculpé et de la partie civile prévue par un texte formel de la loi, ou de constater son refus dans une ordonnance motivée.

Cette ordonnance est susceptible de recours devant la chambre du conseil de la Cour d'appel.

Art. 178. - Le défenseur de l'inculpé et le conseil de la partie civile ont le droit de prendre connaissance de cette procédure, au greffe, sans déplacement, avant qu'elle ne soit transmise au Ministère public pour avoir ses réquisitions définitives.

cet effet, elle reste déposée pendant vingt-quatre heures et les défendeurs sont prévenus par lettre recommandée du greffe, au plus tard la veille du jour où ce dépôt doit être effectué.

Art 213. - Aussitôt que l'information lui parait terminée, si l'inculpé ou la partie civile est assisté d'un conseil, le juge d'instruction remet le dossier au greffe où il reste déposé comme il est dit à l'article 178.

l'expiration du délai prévu, pour ce dépôt, si aucune demande ne lui a été adressée, ou, dans le cas contraire, après qu'il a fait droit aux demandes formulées ou qu'il les a rejetées il communique le dossier au procureur général qui prend ses réquisitions dans le délai de huitaine.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26318
Date de la décision : 18/10/1994

Analyses

Procédure pénale - Général ; Procédure pénale - Enquête


Parties
Demandeurs : C., Société Seldano Real Estate Establishment
Défendeurs : A.

Références :

articles 91 et 213 du Code de procédure pénale
article 178 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-10-18;26318 ?

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