La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1994 | MONACO | N°26309

Monaco | Cour de révision, 5 octobre 1994, Société J. L. c/ D.


Abstract

Contrat de travail

Commission de classement art. 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 - Litige portant sur la qualification d'un ouvrier - Comparaison entre ouvrier d'exécution et ouvrier professionnel

Résumé

Au regard de l'accord collectif national français du 10 octobre 1988, relatif à la classification des ouvriers des travaux publics applicable en Principauté, les tâches assurées par un salarié, qui comportent une initiative dans l'organisation et l'exécution du travail, satisfont aux conditions requises pour classement niveau II position 1, d

'ouvrier professionnel et non point à celles requises pour classement niveau I pos...

Abstract

Contrat de travail

Commission de classement art. 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 - Litige portant sur la qualification d'un ouvrier - Comparaison entre ouvrier d'exécution et ouvrier professionnel

Résumé

Au regard de l'accord collectif national français du 10 octobre 1988, relatif à la classification des ouvriers des travaux publics applicable en Principauté, les tâches assurées par un salarié, qui comportent une initiative dans l'organisation et l'exécution du travail, satisfont aux conditions requises pour classement niveau II position 1, d'ouvrier professionnel et non point à celles requises pour classement niveau I position 2, d'ouvrier d'exécution lequel assure sous contrôle fréquent des travaux sans difficultés particulières à partir de directives simples, en ne prenant que certaines initiatives élémentaires.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu qu'en vertu de l'accord collectif national français du 10 octobre 1988, relatif à la classification des ouvriers des travaux publics applicable en Principauté, la société J. L. a classé au niveau I, position 2, comme « ouvrier d'exécution », G. D. ;

Que saisie par le salarié, la commission de classement, instituée par l'article 11 de la loi 739 du 16 mars 1963, s'est prononcée, le 5 avril 1990, pour un classement de l'intéressé au niveau II position 1, en qualité « d'ouvrier professionnel » ;

Que par jugement du 4 juin 1992, le Tribunal du travail a confirmé cette décision ;

Attendu que pour soutenir que D. n'a pas droit au classement au niveau II, position 1, qu'il revendique, la société J. L. sollicite une expertise pour décrire les tâches exécutées et vérifier si elles correspondent à la définition donnée, qu'elle soutient en tout état de cause qu'il résulte des attestations produites que Monsieur D. doit être maintenu au niveau I position 2, par référence aux critères de classement et aux tâches effectivement exécutées ; que le salarié n'a pas de formation spécifique et n'a pas l'expérience acquise au niveau I ;

Attendu que Monsieur D. demande la confirmation du jugement ; qu'il fait valoir qu'il ressort des attestations de Messieurs L., F. et Z., que les critères exigés pour le classement au niveau II position 1 sont réunis ;

Attendu que selon les définitions générales des emplois, le titulaire du niveau I position 2, ouvrier d'exécution, assure sous contrôle fréquent des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples ;

Qu'il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires ;

Attendu que le titulaire du niveau II position 1 organise et exécute avec initiative à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité ; les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques ;

Attendu qu'il est établi que D. effectuait des travaux habituels de maçonnerie et de carrelage pour lesquels il s'organisait ; que si certains travaux étaient exécutés sur instructions, des travaux simples de sa spécialité étaient menés de manière autonome, sans directives ; que l'initiative lui était laissée de procéder aux raccords pour les revêtements de carrelages ;

Attendu que les tâches ainsi assurées, qui comportent une initiative dans l'organisation et l'exécution du travail, satisfont aux conditions requises pour accéder au classement niveau II position 1, d'ouvrier professionnel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Dit que Monsieur G. D. doit être classé au niveau II, position 1 ;

Composition

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier V. prés. ; Cochard cons. rapp. Jouhaud cons. ; Carrasco proc. gén. Vecchierini gref. en chef.

Mes Blot et Pastor av. déf. ; Pisella et Rien av. bar. de Nice.

Note

La commission de classement instituée par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, s'est prononcée le 5 avril 1990, pour un classement au niveau II position 1, en qualité d'ouvrier professionnel (en vertu de l'accord collectif national français du 10 octobre 1988, relatif à la classification des ouvriers des travaux publics applicable en Principauté). Le Tribunal du travail a confirmé cette décision par jugement du 4 juin 1992.

La Cour de révision après avoir cassé ce jugement a renvoyé la cause et les parties pour débats et plaidoiries sur le fond à une audience de la prochaine session.

C'est ainsi que la Cour de révision statuant au fond, a confirmé le jugement du Tribunal du travail en se fondant sur les motifs sus-énoncés.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26309
Date de la décision : 05/10/1994

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail ; Travaux publics


Parties
Demandeurs : Société J. L.
Défendeurs : D.

Références :

art. 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-10-05;26309 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award