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03/10/1994 | MONACO | N°26305

Monaco | Cour de révision, 3 octobre 1994, SAM Rigel c/ C.


Abstract

Référé

Urgence : constatation d'un trouble de voisinage

Résumé

Ne préjuge pas au principal la Cour d'appel - qui statuant sur appel d'une ordonnance le référé, a souverainement estimé qu'en l'état des constats d'huissier et des photographies versées au débat, il y avait urgence à désigner un expert pour constater l'existence d'un trouble de voisinage pouvant résulter temporairement des bruits, vibrations et autres gênes, lorsqu'ils excèdent les inconvénients normaux d'un chantier ou lorsque la construction ne s'effectue pas en conformité

du permis de construire, et pour évaluer l'importance du préjudice qui en résultait éventu...

Abstract

Référé

Urgence : constatation d'un trouble de voisinage

Résumé

Ne préjuge pas au principal la Cour d'appel - qui statuant sur appel d'une ordonnance le référé, a souverainement estimé qu'en l'état des constats d'huissier et des photographies versées au débat, il y avait urgence à désigner un expert pour constater l'existence d'un trouble de voisinage pouvant résulter temporairement des bruits, vibrations et autres gênes, lorsqu'ils excèdent les inconvénients normaux d'un chantier ou lorsque la construction ne s'effectue pas en conformité du permis de construire, et pour évaluer l'importance du préjudice qui en résultait éventuellement.

Motifs

La Cour de révision

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Rigel qui a entrepris la construction d'un immeuble en face de l'appartement appartenant à M. C. fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir fait droit à la demande d'expertise faite par M. C. qui se plaignait de troubles occasionnés par cette édification, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas motivé l'urgence, que, d'autre part, l'expertise ordonnée porte sur des faits qui ne peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage, et qu'enfin, la Cour d'appel aurait, ainsi, préjugé le fond ;

Mais attendu qu'un trouble anormal de voisinage peut résulter temporairement des bruits, vibrations et autres gênes, lorsqu'ils excèdent les inconvénients normaux d'un chantier ou lorsque la construction ne s'effectue pas en conformité du permis de construire ; que c'est sans préjudicier au principal que la Cour d'appel a souverainement estimé qu'en l'état des constats d'huissier et des photographies versées au débat, il y avait urgence à désigner un expert pour procéder aux constatations requises et évaluer l'importance du préjudice qui en résulterait éventuellement ; que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Jouhaud cons. rap. Cochard cons. ; Carrasco proc. gén., Vecchierini gref. en chef. Me Sbarrato av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26305
Date de la décision : 03/10/1994

Analyses

Procédure civile ; Immobilier - Général


Parties
Demandeurs : SAM Rigel
Défendeurs : C.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-10-03;26305 ?

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