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03/10/1994 | MONACO | N°26304

Monaco | Cour de révision, 3 octobre 1994, Z. c/ Sociétés J.B. P., J., Décor Laque, Industrielle monégasque des Fluides.


Abstract

Référés

Mesure ordonnée : démontage d'une Installation sous le contrôle d'un expert judiciaire. Absence de préjudice au principal (1)

Expertise

Rapport verbal possible : article 346 alinéa 2 du Code de procédure civile. Destination du rapport : Juge commettant et non pas juge chargé du contrôle (2)

Résumé

La décision du juge des référés, confirmée par la Cour d'appel, ordonnant le démontage en totalité de l'installation de placards (dont le travail est contesté) sous le contrôle d'un expert judiciaire, ne préjudicie pas

au principal, dès lors que toutes mesures de constatation de l'installation litigieuse avaient été prises ...

Abstract

Référés

Mesure ordonnée : démontage d'une Installation sous le contrôle d'un expert judiciaire. Absence de préjudice au principal (1)

Expertise

Rapport verbal possible : article 346 alinéa 2 du Code de procédure civile. Destination du rapport : Juge commettant et non pas juge chargé du contrôle (2)

Résumé

La décision du juge des référés, confirmée par la Cour d'appel, ordonnant le démontage en totalité de l'installation de placards (dont le travail est contesté) sous le contrôle d'un expert judiciaire, ne préjudicie pas au principal, dès lors que toutes mesures de constatation de l'installation litigieuse avaient été prises par l'expert (1).

Le rapport d'expertise qui peut être verbal comme le prévoit l'article 346 alinéa 2 du Code de procédure civile est destiné au juge commettant et non point au juge chargé du contrôle de l'expertise (2).

Motifs

La Cour de Révision

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société anonyme monégasque des entreprises J.B. P. et fils avait commandé à Monsieur J. Z. l'installation d'une série de placards avec leurs portes ; que, mécontente du travail effectué, cette société a obtenu du juge des référés l'autorisation de faire procéder au démontage et à l'enlèvement des placards, à ses propres frais avancés, et ce sous le contrôle de l'expert désigné par le juge ; que la cour d'appel a confirmé cette décision.

Attendu que Monsieur J. Z. fait grief à l'arrêt, en premier lieu, d'avoir préjudicié au principal et violé l'article 414 du Code de procédure civile, en autorisant le démontage après audition de l'expert, ce qui l'aurait privé, en faisant disparaître le corps du litige, de la possibilité de justifier du bien-fondé de sa position devant les juges du fond ; en second lieu, de n'avoir pas tenu compte d'une erreur matérielle du premier juge qui aurait fait état d'un refus de réception de l'ensemble des travaux et non des seules portes de placards, et, enfin, d'avoir ignoré, d'abord, les dispositions des articles 346 et 364 du Code de procédure civile aux termes desquels tout rapport d'expertise doit faire l'objet d'un écrit déposé au Greffe général et, ensuite, celles de l'article 356 alinéas 1 et 2 du même code, desquelles résulterait que toutes observations de l'expert, préalables au dépôt du rapport, ne peuvent être reçues que par le juge chargé du contrôle de l'expertise.

Mais attendu, d'abord, que la décision de la cour d'appel ne préjudiciait pas au principal, dès lors que toutes mesures de constatation de l'état de l'installation litigieuse, dont le démontage lui avait été demandé en totalité, avaient été prises par l'expert ; ensuite, que ce n'est pas au juge chargé du contrôle de l'expertise, mais au juge commettant, qu'est destiné le rapport d'expertise qui peut être verbal comme le prévoit l'article 346 alinéa 2 du Code de procédure civile ; qu'aucun des griefs allégués ne peut donc être accueilli.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Charliac Prem. prés. ; Monegier du Sorbier v. prés., Cochard cons. ; Jouhaud cons. rap. Carrasco proc. gén. Vecchierini gref. en chef. - Mes Karczag-Mencarelli, P. av. déf. ; Michel av., Bordah av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26304
Date de la décision : 03/10/1994

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Z.
Défendeurs : Sociétés J.B. P., J., Décor Laque, Industrielle monégasque des Fluides.

Références :

article 414 du Code de procédure civile
article 346 alinéa 2 du Code de procédure civile
articles 346 et 364 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-10-03;26304 ?

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