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30/03/1994 | MONACO | N°26282

Monaco | Cour de révision, 30 mars 1994, M.-G. c/ Ministère Public


Abstract

Faux

Usage de faux en écriture de banque - Remise sciemment de fausses traites à l'escompte : délit constitué (C. pén., art. 95)

Résumé

Dès lors qu'il est établi qu'un prévenu a remis sciemment à l'escompte, deux fausses traites à une banque, celui-ci n'est point fondé à reprocher à la cour d'appel de l'avoir condamné pour usage de faux en écritures de banque en invoquant, comme moyens, que le fait d'ouvrir un compte en banque et de demander la vérification de lettres de crédit qui n'allaient pas être aussitôt escomptées par la banque

ne permet d'établir ni l'intention de nuire du prévenu, ni une intention d'agir frauduleuseme...

Abstract

Faux

Usage de faux en écriture de banque - Remise sciemment de fausses traites à l'escompte : délit constitué (C. pén., art. 95)

Résumé

Dès lors qu'il est établi qu'un prévenu a remis sciemment à l'escompte, deux fausses traites à une banque, celui-ci n'est point fondé à reprocher à la cour d'appel de l'avoir condamné pour usage de faux en écritures de banque en invoquant, comme moyens, que le fait d'ouvrir un compte en banque et de demander la vérification de lettres de crédit qui n'allaient pas être aussitôt escomptées par la banque ne permet d'établir ni l'intention de nuire du prévenu, ni une intention d'agir frauduleusement.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi formé par L. J. M.-G. contre un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel, statuant correctionnellement, qui l'a condamné à trois ans d'emprisonnement pour usage de faux en écritures de banque ;

Vu :

L'arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement ;

Le pourvoi en révision formé le 13 janvier 1994 par le sieur L. J. M.-G. ;

La requête en révision déposée le 28 janvier 1994 par Maître Pastor, avocat-défenseur, et signifiée le même jour ;

Le certificat établi le 7 février 1994, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 21 février 1994 ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard ;

Attendu que le 14 juin 1991, L. J. M.-G., accompagné de V. S., lui servant d'interprète, et de M. S., son conseiller financier, se présentait dans les locaux de la banque Pallas Monaco, sise à Monte-Carlo, pour ouvrir un compte à son nom qui devait être approvisionné par le produit de l'escompte de deux lettres de crédit en date du 11 juin 1991 à échéance du 20 mai 1992, chacune d'un montant de 5 000 000 dollars US, émises par la Banque Société générale, agence d'Aix-en-Provence, au bénéfice de la société Cedinco dont Marco-Garcia est le fondé de pouvoir ;

Attendu que l'opération d'escompte, pour 80 % de la valeur des lettres de crédit, devait être effectuée par la banque genevoise Wedge contactée par Sar pour se mettre en relation téléphonique le jour même avec la banque Pallas Monaco ;

Attendu que la vérification, qui avait été demandée par Sar, de la validité des lettres de crédit auprès de la banque émettrice, a permis de découvrir qu'elles étaient des faux et que leur signataire était inconnu de la Société générale d'Aix-en-Provence ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que L. J. M.-G., reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné pour usage de faux en écritures de banque alors que selon les moyens que le fait d'ouvrir un compte en banque et de demander la vérification de lettres de crédit qui n'allaient pas être aussitôt escomptées par la banque ne permet d'établir ni l'intention de nuire du prévenu, ni son intention d'agir frauduleusement ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que le prévenu avait sciemment remis à l'escompte deux fausses traites à la Banque Pallas, qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Charliac, prem. prés. ; Monégier du Sorbier vice-prés. ; Cochard, cons. rap. ; Jouhaud, cons. ; Vecchierini, gref. en chef ; Me Pastor, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26282
Date de la décision : 30/03/1994

Analyses

Comptes bancaires ; Infractions économiques, fiscales et financières


Parties
Demandeurs : M.-G.
Défendeurs : Ministère Public

Références :

C. pén., art. 95
article 489 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-03-30;26282 ?

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