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30/03/1994 | MONACO | N°26281

Monaco | Cour de révision, 30 mars 1994, A. c/ G.-S., es qualités de syndics


Abstract

Cessation de paiements

Décision de rejet d'une créance - Réclamation. Point de départ du délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce - Date d'insertion au Journal de Monaco - Non-violation de l'article 4 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 du fait que la décision de rejet n'ait point été notifiée au Ministère public du lieu du destinataire

Résumé

Le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article 470 du Code de commerce pour former réclamation contre l'état des créances, étant la date d

'insertion au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances au greffe général e...

Abstract

Cessation de paiements

Décision de rejet d'une créance - Réclamation. Point de départ du délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce - Date d'insertion au Journal de Monaco - Non-violation de l'article 4 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 du fait que la décision de rejet n'ait point été notifiée au Ministère public du lieu du destinataire

Résumé

Le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article 470 du Code de commerce pour former réclamation contre l'état des créances, étant la date d'insertion au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances au greffe général et non l'avertissement donné par le greffier, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré irrecevable la réclamation formée par un créancier lequel avait reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 4 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, d'où se déduirait que la notification de la décision de rejet de sa production, s'assimilant à un « acte judiciaire commercial » n'aurait pu être effectuée que par l'intermédiaire du Procureur de la République du lieu où se trouvait le destinataire, à savoir à Corte (Corse).

Motifs

La Cour de révision,

Vu :

L'arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la Cour d'appel de Monaco, signifié le 28 septembre 1993 ;

La déclaration de pourvoi formée le 9 novembre 1993 au Greffe Général par Maître Escaut, avocat-défenseur, au nom du sieur D. A., partie demeurant hors de la Principauté ;

Le récépissé n° 18898 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations le 8 novembre 1993, attestant du dépôt de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

La requête déposée le 2 décembre 1993 par Maître Escaut et signifiée le même jour ;

La contre-requête déposée le 29 décembre 1993 par Maître Lorenzi, avocat-défenseur, au nom de MM. G. et S., syndics à la liquidation des biens de la Banque industrielle de Monaco, signifiée le même jour ;

Le certificat établi le 26 janvier 1994, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;

Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 18 février 1994 ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Yves Jouhaud ;

Ensemble le dossier de la procédure ;

Sur les conclusions de Monsieur le Procureur Général tendant au renvoi de la cause en audience publique ;

Attendu qu'aux termes de l'article 571 du Code de commerce, tout pourvoi en révision est, en matière commerciale, réputé urgent et jugé hors session et uniquement sur pièces ;

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la cause en audience publique.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Monsieur D. A. qui avait produit une créance entre les mains des syndics à la liquidation des biens de la SAM Banque industrielle de Monaco, a, par l'intermédiaire de Maître Bonnacorsi avocat à Bastia, formé réclamation contre le rejet de sa créance prononcé, sur leur proposition, par le juge commissaire ; que sa réclamation a été déclarée irrecevable comme tardive par le juge commissaire puis par le Tribunal de Première Instance dont la décision a été confirmée par l'arrêt attaqué ;

Attendu que le pourvoi fait grief à cet arrêt, en premier lieu, d'avoir violé l'article 466 du Code de commerce, aux termes duquel le syndic, lorsqu'une créance est contestée doit en informer le créancier en lui précisant l'objet de la contestation, formalité qui n'aurait pas été respectée en l'espèce et à laquelle ne saurait se substituer l'avertissement de non-inscription de la créance reçu du greffe général ; en second et troisième lieux, d'avoir violé les articles 462, 463, 469 et 470 du même Code, d'où il résulterait, à la fois, que le rejet de la production n'aurait pu être valablement notifié qu'à Monsieur A. lui-même et non à son avocat et que, le créancier étant domicilié en Corse, le délai de quinze jours, prévu pour les réclamations des créanciers domiciliés dans la Principauté aurait dû être augmenté des quinze jours supplémentaires ouverts aux créanciers domiciliés hors de celle-ci ; en quatrième lieu, d'avoir violé l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 d'où l'on doit déduire que te notification de la décision de rejet de la production de Monsieur A. s'assimilant à « un acte judiciaire commercial » n'aurait pu être effectuée que par l'intermédiaire du Procureur de la République du lieu où se trouvait le destinataire ; enfin d'avoir violé l'article 464 du Code de commerce en ce que la Cour d'appel se serait abstenue de statuer sur la demande de relevé de forclusion qui avait été présentée à titre subsidiaire.

Mais attendu que Monsieur A. n'a pas soutenu devant les juges du fond que le syndic ne l'avait pas, ayant que fût arrêté l'état des créances, informé de la contestation de sa créance et des causes de cette contestation, mais que la notification de l'avis de rejet de cette créance par le greffier en chef, formalité postérieure et distincte, n'avait pas été accomplie dans les formes légales ; que le premier grief est donc nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; que, s'agissant du second grief, ils ont constaté que le créancier avait, dès la production initiale de sa créance, donné mandat à Maître Bonnacorsi pour suivre, à sa place, le déroulement des opérations et même pour former un contredit éventuel à l'état des créances ; que les troisième et cinquième griefs portent sur le prétendu non-respect de règles qui ne sont prévues qu'au stade des délais donnés aux créanciers pour produire et non à celui de la notification du rejet de leur créance et des délais pour former réclamation ; qu'enfin, sur le quatrième grief, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article 470 du Code de commerce pour former réclamation, étant la date d'insertion au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances au greffe général et non l'avertissement donné par le greffier, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré irrecevable la réclamation formée par Monsieur A., indépendamment du grief allégué de violation des formes de transmission de cet avis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Charliac, prem. prés. ; Monegier du Sorbier vice-prés., Cochard, cons. ; Jouhaud, cons. rap. ; Carrasco, proc. gén. ; Vecchierini, gref. en chef.

Mes Escaut et Lorenzi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26281
Date de la décision : 30/03/1994

Analyses

Traités bilatéraux avec la France ; Procédure commerciale ; Procédures collectives et opérations de restructuration


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : G.-S., es qualités de syndics

Références :

article 571 du Code de commerce
article 470 du Code de commerce
article 464 du Code de commerce
article 466 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-03-30;26281 ?

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