La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1994 | MONACO | N°26280

Monaco | Cour de révision, 18 mars 1994, S., Sté B. et Cie c/ L. et Société Vernal Establishment.


Abstract

Mandat

Agence immobilière - Commission : preuve du mandat donnant droit à celle-ci - Appréciation souveraine des juges du fond

Résumé

Dès lors qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, les juges du fond ont déclaré exactement, sans dénaturer aucun écrit, que l'agence immobilière ne justifiait nullement de l'existence d'un mandat la liant aux acquéreurs de l'immeuble et qu'en conséquence elle n'était pas fondée à réclamer le paiement d'une commission, les moyens invoqués selon

lesquels la cour d'appel aurait privé sa décision de tout fondement légal, d'une part au regar...

Abstract

Mandat

Agence immobilière - Commission : preuve du mandat donnant droit à celle-ci - Appréciation souveraine des juges du fond

Résumé

Dès lors qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, les juges du fond ont déclaré exactement, sans dénaturer aucun écrit, que l'agence immobilière ne justifiait nullement de l'existence d'un mandat la liant aux acquéreurs de l'immeuble et qu'en conséquence elle n'était pas fondée à réclamer le paiement d'une commission, les moyens invoqués selon lesquels la cour d'appel aurait privé sa décision de tout fondement légal, d'une part au regard de l'article 2 du Code de commerce et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, d'autre part au regard de l'article 1188 du Code civil en énonçant que l'agent immobilier ne fournissait aucun commencement de preuve par écrit, ne sauraient être accueillis.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis,

Attendu qu'alléguant avoir agi comme intermédiaire dans la vente d'un appartement, sis à Monaco, consentie par la Société Jamera à la Société Vernal Establishment, toutes deux de droit liechtensteinois, la seconde représentée par M. L., Dame S. épouse C., propriétaire de l'agence immobilière Ageprim, et la société B. venant aux droits de cette agence font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées des demandes en paiement de commission qu'elles avaient formées contre la société Vernal et les époux L., alors, selon le moyen, que d'une part en dénaturant les documents de la cause qui établissaient la qualité de commerçant de la société Vernal, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 2 du Code de commerce et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, et que, d'autre part, en énonçant que l'agent immobilier ne fournissait aucun commencement de preuve par écrit de son mandat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1188 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont déclaré exactement, sans dénaturer aucun écrit, que l'agence immobilière Ageprim ne justifiait nullement de l'existence d'un mandat la liant aux acquéreurs de l'immeuble et qu'en conséquence elle n'était pas fondée à réclamer le paiement d'une commission ; qu'ils ont, par ces seuls motifs, légalement justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la dame S. et la société B. à une amende de 2 000 F en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, et aux dépens ;

Composition

MM. Charliac, prem. prés. ; Monegier du Sorbier, vice-prés, rap. ; Cochard et Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Vecchierini, gref. en chef. - Mes Leandri et Karczag-Mencarelli. av. déf. ; Cohen, av. Bar. de Nice.

Note

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel du 6 juillet 1993.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26280
Date de la décision : 18/03/1994

Analyses

Contrat de mandat ; Immobilier - Général ; Contrat - Preuve


Parties
Demandeurs : S., Sté B. et Cie
Défendeurs : L. et Société Vernal Establishment.

Références :

article 2 du Code de commerce
article 1188 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-03-18;26280 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award