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16/03/1994 | MONACO | N°26277

Monaco | Cour de révision, 16 mars 1994, SCP Lympia c/ Banque Industrielle de Monaco, G., et S. ès-qualité de syndic.


Abstract

Pourvoi en révision

Pouvoir souverain des juges du fond - Appréciation des éléments de preuve : inutilité de la production de pièces demandées

Résumé

La Cour d'appel, qui a condamné le débiteur d'un compte courant sans avoir ordonné, comme il le lui était demandé la production par la banque de l'entier dossier bancaire relatif à ce compte, à laquelle il est fait grief d'avoir violé les articles 274 et suivants du Code procédure civile et porté atteinte aux droits de la défense, a estimé à bon droit que les pièces déjà produites dém

ontrent à suffisance le bien fondé de la demande introduite, le moyen invoqué ne tendant qu'à met...

Abstract

Pourvoi en révision

Pouvoir souverain des juges du fond - Appréciation des éléments de preuve : inutilité de la production de pièces demandées

Résumé

La Cour d'appel, qui a condamné le débiteur d'un compte courant sans avoir ordonné, comme il le lui était demandé la production par la banque de l'entier dossier bancaire relatif à ce compte, à laquelle il est fait grief d'avoir violé les articles 274 et suivants du Code procédure civile et porté atteinte aux droits de la défense, a estimé à bon droit que les pièces déjà produites démontrent à suffisance le bien fondé de la demande introduite, le moyen invoqué ne tendant qu'à mettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier l'utilité de la production de pièces supplémentaires.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile particulière Lympia, représentée par son gérant Monsieur H. B., s'est fait ouvrir un compte courant à la Banque Industrielle de Monaco (BIM) ; que cette banque ayant dû cesser son activité a, par l'intermédiaire de son administrateur provisoire et de ses syndics à la cessation de paiement, réclamé à la société Lympia le règlement du solde débiteur du compte courant de celle-ci ; que la Cour d'appel a condamné la société Lympia au règlement de ce solde ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 274 et suivants du Code de procédure civile et porté atteinte aux droits de la défense en statuant sans avoir ordonné, comme il le lui était demandé par la société Lympia, la production par la banque de « l'entier dossier bancaire » relatif à ce compte ;

Mais attendu que la Cour d'appel a estimé que les pièces déjà produites « démontraient à suffisance le bien-fondé de la demande introduite par la BIM et ses syndics » ; que le moyen ne tend qu'à mettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier l'utilité de la production de pièces supplémentaires ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la Société Lympia à deux mille F de dommages-intérêts, à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Charliac, prem. prés. ; Monegier du Sorbier vice-prés. ; Cochard, cons. ; Jouhaud, cons. rap. ; Carrasco proc. gén. ; Vecchierini, gref. en chef ; Mes Karczag-Mencarelli, Lorenzi, av. déf. ; Gaultier, av. bar. Nice.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26277
Date de la décision : 16/03/1994

Analyses

Comptes bancaires ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : SCP Lympia
Défendeurs : Banque Industrielle de Monaco, G., et S. ès-qualité de syndic.

Références :

Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-03-16;26277 ?

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