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16/03/1994 | MONACO | N°26276

Monaco | Cour de révision, 16 mars 1994, N. c/ Sté Générale de banques du Cameroun, Sté générale


Abstract

Compensation

Procédure de saisie-arrêt : créance invoquée par le saisi constituée par un jugement étranger condamnant le saisissant à lui payer des dommages-intérêts - Jugement non exécutoire à Monaco - Absence de créance certaine, liquide exigible d'où impossibilité de compenser

Résumé

Le saisi ne saurait se prévaloir du jugement émanant d'une juridiction étrangère condamnant le saisissant à lui payer les dommages-intérêts, comme constituant une créance certaine, liquide et exigible et prétendre opérer une compensation avec la crÃ

©ance invoquée par le saisissant, dès lors que ce jugement n'est point exécutoire en Principauté d...

Abstract

Compensation

Procédure de saisie-arrêt : créance invoquée par le saisi constituée par un jugement étranger condamnant le saisissant à lui payer des dommages-intérêts - Jugement non exécutoire à Monaco - Absence de créance certaine, liquide exigible d'où impossibilité de compenser

Résumé

Le saisi ne saurait se prévaloir du jugement émanant d'une juridiction étrangère condamnant le saisissant à lui payer les dommages-intérêts, comme constituant une créance certaine, liquide et exigible et prétendre opérer une compensation avec la créance invoquée par le saisissant, dès lors que ce jugement n'est point exécutoire en Principauté de Monaco ; c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans la procédure de validation de la saisie-arrêt pratiquée dans la Principauté par le créancier saisissant, des actions mettant aux prises les parties devant les juridictions étrangères.

Motifs

La Cour de révision,

Vu :

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 8 juin 1993,

La déclaration de pourvoi faite le 6 août 1993,

Le récépissé n° 18697 délivré par la Caisse des dépôts et consignations le 6 août 1993,

La requête déposée le 2 septembre 1993 par Maître René-Albert Clerissi et signifiée le même jour,

La contre-requête déposée le 1er octobre 1993 par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, au nom de la Société générale de banques au Cameroun, signifiée le même jour,

Le certificat dressé le 18 octobre 1993 par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés,

Les conclusions écrites du Procureur général en date du 26 octobre 1993,

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Henri Charliac, Premier Président,

Après avoir entendu Maître Choucroy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et Maître Palmero, avocat à Monaco, en leur plaidoirie,

Sur le moyen unique,

Attendu que D. N. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la SA Société générale de banques au Cameroun et d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par cette société entre les mains de la Société générale, agence de Monte-Carlo, alors, selon le moyen, qu'une saisie-arrêt ne saurait être validée si le saisi justifie d'une créance de dommages-intérêts certaine, liquide et exigible permettant d'opérer compensation avec la créance invoquée par le saisissant ; que, se prévalant de ce principe, N. avait produit un jugement du 19 août 1992, aux termes duquel la Société générale de banques au Cameroun était condamnée à lui payer des dommages-intérêts dont la moitié avec exécution provisoire ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement produit n'étant pas exécutoire à Monaco, la Cour d'appel, qui a adopté sur ce point les motifs des premiers juges, a décidé exactement qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans la procédure de validation de la saisie-arrêt pratiquée dans la Principauté par la Société générale de Banques au Cameroun, des actions mettant aux prises les parties devant les juridictions étrangères ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Charliac, prem. prés. rap. ; Monegier du Sorbier, vice-prés. ; Cochard et Jouhaud, Cons : ; Carrasco, proc. gén. ; Vecchierini, gref. en chef ; Mes Clerissi et Sbarrato, av. déf. ; Palmero, av. ; Choucroy, av. CE et C. cass.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26276
Date de la décision : 16/03/1994

Analyses

Contentieux et coopération judiciaire ; Procédure civile ; Exequatur


Parties
Demandeurs : N.
Défendeurs : Sté Générale de banques du Cameroun, Sté générale

Références :

article 480 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-03-16;26276 ?

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